Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d658
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997) n'encourt pas la critique du moyen dès lors qu'il a constaté que la société René Guinot n'ignorait pas qu'au moment du licenciement, elle ne disposait d'aucun motif réel et sérieux à l'encontre de son employé lui permettant d'invoquer une faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société René Guinot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Durand X... Y..., dont le siège est ..., 2 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société René Guinot, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Durand X... Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997) n'encourt pas la critique du moyen dès lors qu'il a constaté que la société René Guinot n'ignorait pas qu'au moment du licenciement, elle ne disposait d'aucun motif réel et sérieux à l'encontre de son employé lui permettant d'invoquer une faute grave ; Et attendu que le pourvoi, qui reproche à cet arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de la société dirigée contre son avocat, présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société René Guinot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société René Guinot à payer à la SCP Durand X... Y... et à la Mutuelle du Mans assurances IARD la somme globale de 10 000 francs ; Condamne la société René Guinot à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel