Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d659
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999), que M. Y... a donné à bail, le 1er octobre 1990, à la société Espace photo vidéo des locaux à usage commercial qui ont subi des inondations en sous-sol ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à son locataire en raison de préjudices matériels et de jouissance causés par ces inondations alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas loisible aux juges du fond, sous couleur d'interprétation, de dénaturer les clauses claires et précises des contrats dont iIs sont saisis ; qu'en l'espèce, le bail énonçait expressément en son article 6 que le preneur renonçait à tout recours à l'encontre du bailleur en cas de dégâts causés aux lieux loués par des infiltrations d'eau ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que cette clause ne pouvait concerner que des fuites causées par des canalisations, en a dénaturé les termes clairs et précis, et, partant, a méconnu les exigences de l'article 1134 du Code civil ; 2 / les clauses excluant toute possibilité de recours du preneur à l'encontre du bailleur, stipulées dans les baux commerciaux, sont valables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la clause du bail par laquelle le preneur s'était engagé à renoncer à tout recours à l'encontre du bailleur, devait être écartée, prétexte pris de ce que les infiltrations d'eau en cause avaient pour origine une mauvaise implantation de l'immeuble, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, en décidant qu'une partie admet un fait pourtant précisément contesté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que M. Y... ne contestait pas les chiffres avancés par la société Espace photo vidéo pour chiffrer son préjudice matériel, alors que le montant de celui-ci se trouvait précisément contesté par M. Y..., a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de charges de copropriété alors, selon le moyen, que le paiement des charges dans un bail commercial est déterminé uniquement par les clauses du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Espace photo vidéo ne se trouvait pas tenue de ré- gler les charges afférentes à l'utilisation de l'ascenseur, alors que le bail prévoyait le contraire, sans préciser en quoi le contrat subordonnait le paiement de ces charges à l'utilisation effective de l'ascenseur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1728 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 15, Rond-Point André X..., 92100 Boulogne Billancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Espace photo vidéo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la société civile immobilière (SCI) Ile-de-France, dont le siège est ..., représentée par son gérant, la société Promogim ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Espace photo vidéo, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999), que M. Y... a donné à bail, le 1er octobre 1990, à la société Espace photo vidéo des locaux à usage commercial qui ont subi des inondations en sous-sol ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à son locataire en raison de préjudices matériels et de jouissance causés par ces inondations alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas loisible aux juges du fond, sous couleur d'interprétation, de dénaturer les clauses claires et précises des contrats dont iIs sont saisis ; qu'en l'espèce, le bail énonçait expressément en son article 6 que le preneur renonçait à tout recours à l'encontre du bailleur en cas de dégâts causés aux lieux loués par des infiltrations d'eau ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que cette clause ne pouvait concerner que des fuites causées par des canalisations, en a dénaturé les termes clairs et précis, et, partant, a méconnu les exigences de l'article 1134 du Code civil ; 2 / les clauses excluant toute possibilité de recours du preneur à l'encontre du bailleur, stipulées dans les baux commerciaux, sont valables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la clause du bail par laquelle le preneur s'était engagé à renoncer à tout recours à l'encontre du bailleur, devait être écartée, prétexte pris de ce que les infiltrations d'eau en cause avaient pour origine une mauvaise implantation de l'immeuble, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, en décidant qu'une partie admet un fait pourtant précisément contesté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que M. Y... ne contestait pas les chiffres avancés par la société Espace photo vidéo pour chiffrer son préjudice matériel, alors que le montant de celui-ci se trouvait précisément contesté par M. Y..., a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du bail rendait nécessaire, que la clause invoquée par le bailleur ne pouvait concerner qu'un dégât des eaux classique par fuite ou rupture de canalisation, et non des infiltrations par voies d'eaux souterraines faisant ressortir un défaut de conception de l'immeuble, alors, surtout, que les grosses réparations étaient à la charge du bailleur en application de la clause 5.2 du bail, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que M. Y... était tenu à garantie à l'égard de la société Espace photo vidéo ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de charges de copropriété alors, selon le moyen, que le paiement des charges dans un bail commercial est déterminé uniquement par les clauses du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Espace photo vidéo ne se trouvait pas tenue de ré- gler les charges afférentes à l'utilisation de l'ascenseur, alors que le bail prévoyait le contraire, sans préciser en quoi le contrat subordonnait le paiement de ces charges à l'utilisation effective de l'ascenseur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1728 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne contestait pas ne pas avoir mis le locataire en mesure d'accéder au sous-sol autrement que par l'escalier de la boutique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Espace photo vidéo la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un février deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel