Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d65f
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le cabinet Hellier du Verneuil, société anonyme, dont le siège est ci-devant, ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de la société civile Pierre Sélection 2, société civile de placements immobiliers, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, la société de gestion Partenaires gérance privée, société anonyme, dont le siège est également ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires du 53,rue Vivienne, 75002 Paris, de Me Choucroy, avocat de la société civile Pierre Sélection 2, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le règlement de copropriété limitait le nombre de places de stationnement dans la cour de l'immeuble, renvoyait à un plan pour la détermination de la position respective des places et prévoyait que leur détermination sur le terrain devrait respecter ce principe mais pourrait différer en ce qui concerne l'écartement des véhicules et leur orientation, la cour d'appel, qui sans modifier l'objet du litige, a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes rendait nécessaire, que l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 1994, en omettant de rappeler dans la dixième résolution le principe énoncé par le règlement de copropriété et en indiquant expressément que la rédaction du texte du règlement de copropriété primait sur le plan annexé, avait dénaturé la portée du principe posé en laissant supposer que le nombre de places de stationnement pouvait être modifié et qui n'a pas énoncé que l'objet de cette décision d'assemblée générale était de modifier le nombre d'emplacements de stationnement, a légalement justifé sa décision de ce chef en annulant la décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait d'un arrêt d'appel rendu dans le litige opposant la société à son locataire commercial que celle-ci était tenue d'une obligation de délivrance de la totalité de la chose louée et d'une obligation de livrer des locaux en état de servir à l'usage de restaurant auquel ils étaient destinés, et relevé qu'une chambre de service n'avait été libérée qu'en 1994, que l'ouverture de la porte du local commercial était entravée par la présence d'un véhicule en stationnement et que la société n'avait jamais pu justifier d'une autorisation du syndicat des copropriétaires, ce qui avait rendu le local inapte à servir à l'usage de restaurant, la cour d'appel, devant laquelle le syndicat des copropriétaires n'avait pas invoqué la faute d'un tiers et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les anciens locataires étaient dans l'impossiblité d'utiliser la porte d'accès à la cour commune, que cette porte existait bien au vu du règlement de copropriété et du plan contractuel qui lui était annexé et que le non respect par le syndicat des copropriétaires de ces stipulations contractuelles était à l'origine de la résolution du contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 53,rue Vivienne, 75002 Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d65f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel