Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d660
- Date
- 28 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 mars 1996), que M. Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., entrepreneur général de bâtiment, depuis en liquidation judiciaire, d'édifier pour son compte une maison d'habitation ; que les enduits intérieurs et extérieurs inclus dans le contrat de construction ont été effectués par la société Ravalement Océan Indien R.O.I. (société R.O.I.) ; que cette société a assigné M. Y... en paiement d'un solde de travaux ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que c'est en qualité de sous-traitant de M. X... que cette société est intervenue sur le chantier puisque après remboursement par cet entrepreneur de l'acompte versé à la société R.O.I. par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux d'enduits intérieurs que celui-ci lui avait initialement commandés selon devis accepté par lui du 7 novembre 1991, cette société a consenti, sur la demande de M. X..., à lui facturer directement le coût de ces travaux, procédant de la même manière que pour les travaux d'enduits extérieurs qui lui avaient été sous-traités, qu'à la suite du non-paiement de la lettre de change émise par M. X... en règlement du solde des travaux d'enduits intérieurs et extérieurs, la société R.O.I. a pratiqué infructueusement une saisie du compte bancaire de celui-ci, puis, cet entrepreneur ayant été placé en liquidation judiciaire, déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers qui a lui-même reconnu devant les premiers juges la réalité du marché de sous-traitance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ravalement Océan Indien (R.O.I.) de l'enduit, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, au profit de M. Luc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ravalement Océan Indien de l'enduit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1271 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 mars 1996), que M. Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., entrepreneur général de bâtiment, depuis en liquidation judiciaire, d'édifier pour son compte une maison d'habitation ; que les enduits intérieurs et extérieurs inclus dans le contrat de construction ont été effectués par la société Ravalement Océan Indien R.O.I. (société R.O.I.) ; que cette société a assigné M. Y... en paiement d'un solde de travaux ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que c'est en qualité de sous-traitant de M. X... que cette société est intervenue sur le chantier puisque après remboursement par cet entrepreneur de l'acompte versé à la société R.O.I. par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux d'enduits intérieurs que celui-ci lui avait initialement commandés selon devis accepté par lui du 7 novembre 1991, cette société a consenti, sur la demande de M. X..., à lui facturer directement le coût de ces travaux, procédant de la même manière que pour les travaux d'enduits extérieurs qui lui avaient été sous-traités, qu'à la suite du non-paiement de la lettre de change émise par M. X... en règlement du solde des travaux d'enduits intérieurs et extérieurs, la société R.O.I. a pratiqué infructueusement une saisie du compte bancaire de celui-ci, puis, cet entrepreneur ayant été placé en liquidation judiciaire, déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers qui a lui-même reconnu devant les premiers juges la réalité du marché de sous-traitance ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société R.O.I., déjà liée par un lien de dR.O.I.t au maître de l'ouvrage pour les travaux d'enduits intérieurs, avait accepté un changement de débiteur, la novation ne se présumant pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait dR.O.I.t, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, TR.O.I.sième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613723bacd5801467740d660
Données disponibles
- Texte intégral