Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d662
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 27 441 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Z..., 2 / Mme Pierrette X..., épouse Z..., demeurant tous deux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Arlindo Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le règlement, accepté par les époux Z..., de la demande d'acompte du 20 février 1995 correspondant à l'exécution de près de la moitié des travaux, qui leur avait été adressée par M. Y..., avait été rendu impossible du fait de la carence des maîtres de l'ouvrage, qui, n'ayant, sans aucun motif, pas accompli en temps utile les formalités nécessaires à la régularisation du dossier de prêt devant financer les travaux, savaient qu'ils ne disposaient pas des fonds nécessaires, mais qui ont ainsi obtenu de M. Y... qu'il poursuive l'exécution du chantier jusqu'à la mise en demeure de payer que ce dernier leur a fait délivrer le 22 mars 1995, et constaté que les époux Z... ne se sont acquittés du règlement de leur dette qu'après la délivrance d'un commandement de payer, faisant suite à une ordonnance de référé du 12 mai 1995 les condamnant à en régler le montant à titre de provision, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande portant sur la poursuite de l'exécution des travaux, a, sans être tenue ni de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision en retenant que la rupture du contrat était exclusivement imputable aux manquements des époux Z... à leurs engagements financiers, et partant, qu'ils ne pouvaient prétendre à aucuns dommages-intérêts du fait de cette rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 1 800 francs ou 274,41 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel