Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d663
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1999), qu'un groupe d'immeubles a été construit, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sodeteg méditerranée, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa global Risks, la société RPM et la société CGCE étant chargées de la peinture, et la société Nice Etanche, assurée par les assurances générales de France, de l'étanchéité ; que se plaignant notamment de décollements de peinture, le syndicat des copropriétaires Cannes Francia a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour écarter cette demande, l'arrêt retient que si les causes techniques des décollements de peinture ont été identifiées par l'expert, en revanche, celui-ci n'a pas établi avec précision les responsables desdites causes, deux entreprises étant titulaires du lot peinture et l'expert n'ayant pu obtenir la répartition des lots effectués par chacune d'elles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Cannes Francia AB C1 C2 C3 D E1 E3 E4 F G1 H1 H2 I J, pris en la personne de son syndicat la société anonyme Sogire, dont le siège est ... La Défense, représentée par son président du conseil d'administration en exercice M. Philippe Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée R.P.M., dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, 2 / de Me X..., demeurant ..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Sedeteg Méditerranée, 3 / de la société Nice Etanche, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, 4 / du Groupement d'Intérêt Economique Uni Europe (GIE), dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, aux droits de laquelle vient la société Axa global Risks, 5 / de la compagnie d'Assurances A.G.F, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, 6 / de M. Y..., demeurant ..., 7 / de la compagnie Assurance Général Accident, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires Cannes Francia, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société R.P.M., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Nice Etanche, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa global Riks, venant aux droits du groupement d'Intérêt Economique Uni Europe, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'Assurances A.G.F, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires Cannes Francia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurance général accident ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1999), qu'un groupe d'immeubles a été construit, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sodeteg méditerranée, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa global Risks, la société RPM et la société CGCE étant chargées de la peinture, et la société Nice Etanche, assurée par les assurances générales de France, de l'étanchéité ; que se plaignant notamment de décollements de peinture, le syndicat des copropriétaires Cannes Francia a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour écarter cette demande, l'arrêt retient que si les causes techniques des décollements de peinture ont été identifiées par l'expert, en revanche, celui-ci n'a pas établi avec précision les responsables desdites causes, deux entreprises étant titulaires du lot peinture et l'expert n'ayant pu obtenir la répartition des lots effectués par chacune d'elles ; Qu'en statuant ainsi, alors que, l'existence et les causes du dommage étant établies, il appartenait au juge d'en déterminer les responsables à l'aide de tous moyens de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la réparation des désordres affectant les peintures, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, la société RPM, M. X..., ès qualités, la société Nice Etanche, le Groupement d'Intérêt Economique Uni Europe aux droits duquel vient la compagnie Axa global Risks, la compagnie AGF et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société RPM, M. X..., ès qualités, la société Nice Etanche, le Groupement d'intérêt économique Uni Europe aux droits duquel vient la société Axa global Riks, la compagnie d'assurances AGF et M. Y..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires Cannes Francia AB C1 C2 C3 D E1 E3 E4 F G1 H1 H2 I J la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société RPM, de la société Nice Etanche, du Groupement d'intérêt économique Uni Europe aux droits duquel vient la société Nice global Risks, de la compagnie AGF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- action en justice
Référence
613723bacd5801467740d663
Données disponibles
- Texte intégral