Cour de Cassation · comm — 13 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d665
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1998), que Mme Y..., masseur kinésithérapeute, a le 22 mars 1990, acquis de Mme Valentin X... des parts sociales de la société civile de moyens SCM du Cabinet paramédical des plantes d'Ennemont (la SCM) ainsi que son droit de présentation de clientèle ; qu'en 1992, désirant céder ces parts et ce droit, elle s'est heurtée au refus de son associé, M. A..., qui n'a pas accepté de donner son agrément à la cession des parts sociales à un nouvel associé et qui en a lui même fait l'acquisition en application de la clause de préemption prévue par les statuts ; que lui reprochant un abus dans l'exercice de son droit d'agrément, l'ayant privée du bénéfice de son droit patrimonial à la présentation d'un successeur, elle l'a assigné en dommages-intérêts ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que conformément à ses statuts la SCM a pour seul objet la mise à la disposition de ses membres de tous les moyens destinés à faciliter l'exercice de leur profession commune ; que le droit de présentation de la clientèle à un successeur qui est totalement étranger à l'objet de la SCM, peut ainsi faire l'objet d'une exploitation et d'une cession distinctes de celles des parts sociales et n'a d'ailleurs pas à être soumis à la condition d'agrément prévue par les statuts pour les cessions de parts ; qu'ainsi en accordant à Mme Y... des dommages-intérêts équivalents à la valeur qui lui a été offerte pour sa clientèle, en considérant que le refus d'agréer le candidat proposé par Mme Y... à la cession de parts avait privé cette dernière de son droit de présentation de clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice invoqué, en violation des articles 1134 et 1861 du Code civil ; 2 ) que ne saurait être à lui seul abusif le fait pour un associé d'user de son droit de refuser d'agréer le successeur présenté par un autre associé, désireux de céder ses parts sociales à un tiers ; qu'en l'espèce le seul candidat présenté officiellement par Mme Y... a été M. Z... et ce par un courrier du 21 janvier 1992 qu'elle a réitéré le 28 janvier 1992, le sommant au surplus de faire valoir son droit de préemption sur la cession envisagée ; que dès lors en affirmant qu'il avait refusé plusieurs candidats pour qualifier d'abusif ce refus, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et la théorie de l'abus de droit ; 3 ) que les statuts de la SCM ne font pas peser en particulier sur l'un des associés la charge de réunir l'assemblée générale en vue d'agréer le cessionnaire ou de refuser de l'agréer ; que, dès lors, en affirmant qu'une telle obligation lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1, du Code civil ; 4 ) que Mme Y... qui était tout à fait libre de céder son droit de présentation de sa clientèle à qui elle voulait, sans être soumise à une quelconque obligation d'agrément, était tenue d'apporter la preuve formelle et incontestable de la captation de clientèle dont elle prétendait avoir été victime de sa part ; qu'en affirmant qu'une telle preuve était établie par le témoignage d'une salariée licenciée au cours de l'année 1993, sous forme de deux attestations, l'une non datée et l'autre bien postérieure audit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ..., et actuellement Léoudray, 31260 Montespan, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1998), que Mme Y..., masseur kinésithérapeute, a le 22 mars 1990, acquis de Mme Valentin X... des parts sociales de la société civile de moyens SCM du Cabinet paramédical des plantes d'Ennemont (la SCM) ainsi que son droit de présentation de clientèle ; qu'en 1992, désirant céder ces parts et ce droit, elle s'est heurtée au refus de son associé, M. A..., qui n'a pas accepté de donner son agrément à la cession des parts sociales à un nouvel associé et qui en a lui même fait l'acquisition en application de la clause de préemption prévue par les statuts ; que lui reprochant un abus dans l'exercice de son droit d'agrément, l'ayant privée du bénéfice de son droit patrimonial à la présentation d'un successeur, elle l'a assigné en dommages-intérêts ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que conformément à ses statuts la SCM a pour seul objet la mise à la disposition de ses membres de tous les moyens destinés à faciliter l'exercice de leur profession commune ; que le droit de présentation de la clientèle à un successeur qui est totalement étranger à l'objet de la SCM, peut ainsi faire l'objet d'une exploitation et d'une cession distinctes de celles des parts sociales et n'a d'ailleurs pas à être soumis à la condition d'agrément prévue par les statuts pour les cessions de parts ; qu'ainsi en accordant à Mme Y... des dommages-intérêts équivalents à la valeur qui lui a été offerte pour sa clientèle, en considérant que le refus d'agréer le candidat proposé par Mme Y... à la cession de parts avait privé cette dernière de son droit de présentation de clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice invoqué, en violation des articles 1134 et 1861 du Code civil ; 2 ) que ne saurait être à lui seul abusif le fait pour un associé d'user de son droit de refuser d'agréer le successeur présenté par un autre associé, désireux de céder ses parts sociales à un tiers ; qu'en l'espèce le seul candidat présenté officiellement par Mme Y... a été M. Z... et ce par un courrier du 21 janvier 1992 qu'elle a réitéré le 28 janvier 1992, le sommant au surplus de faire valoir son droit de préemption sur la cession envisagée ; que dès lors en affirmant qu'il avait refusé plusieurs candidats pour qualifier d'abusif ce refus, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et la théorie de l'abus de droit ; 3 ) que les statuts de la SCM ne font pas peser en particulier sur l'un des associés la charge de réunir l'assemblée générale en vue d'agréer le cessionnaire ou de refuser de l'agréer ; que, dès lors, en affirmant qu'une telle obligation lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1, du Code civil ; 4 ) que Mme Y... qui était tout à fait libre de céder son droit de présentation de sa clientèle à qui elle voulait, sans être soumise à une quelconque obligation d'agrément, était tenue d'apporter la preuve formelle et incontestable de la captation de clientèle dont elle prétendait avoir été victime de sa part ; qu'en affirmant qu'une telle preuve était établie par le témoignage d'une salariée licenciée au cours de l'année 1993, sous forme de deux attestations, l'une non datée et l'autre bien postérieure audit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. A... avait refusé de donner à Mme Y... son agrément pour la cession de ses parts sociales dans la SCM aux personnes qu'elle lui avait proposées, qui étaient candidats à la reprise de sa clientèle, pour l'unique motif discriminatoire et infondé qu'ils étaient de sexe masculin et que, profitant de la situation ainsi créée qui l'avait empêchée de céder son droit de présentation de clientèle, il s'était approprié celle-ci sous couvert d'un achat limité aux seules parts sociales, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a pu statuer comme elle fait et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer la somme de 15 000 francs à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel