Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d667
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 1999) que M. X... a fait procéder à la réfection de la toiture d'une maison lui appartenant par la société Panotuile, depuis lors en liquidation, assurée par la compagnie GAN Incendie accidents ; qu'au vu du rapport de l'expert Z..., cet assureur a été condamné, par jugement irrévocable du 2 février 1993, à payer une somme à M. X... ; qu'alléguant l'aggravation des désordres, le maître de l'ouvrage a, après désignation d'un nouvel expert, M. Y..., sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour limiter l'indemnisation allouée à M. X..., l'arrêt retient que les seuls désordres décrits par l'expert Y... comme constituant des aggravations, sont ceux qui affectent les tissus en plafond à remplacer, tandis que le surplus des observations et évaluations de cet expert relève d'une critique des conclusions de l'expert précédent ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances GAN, société anonyme, dont le siège est Tour Gan, Place de l'Iris, 92082 Paris la Defense 2, Cedex 13, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 1999) que M. X... a fait procéder à la réfection de la toiture d'une maison lui appartenant par la société Panotuile, depuis lors en liquidation, assurée par la compagnie GAN Incendie accidents ; qu'au vu du rapport de l'expert Z..., cet assureur a été condamné, par jugement irrévocable du 2 février 1993, à payer une somme à M. X... ; qu'alléguant l'aggravation des désordres, le maître de l'ouvrage a, après désignation d'un nouvel expert, M. Y..., sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour limiter l'indemnisation allouée à M. X..., l'arrêt retient que les seuls désordres décrits par l'expert Y... comme constituant des aggravations, sont ceux qui affectent les tissus en plafond à remplacer, tandis que le surplus des observations et évaluations de cet expert relève d'une critique des conclusions de l'expert précédent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert Y..., dans le paragraphe IV de son rapport intitulé "Aggravation des désordres" avait retenu non seulement celles affectant les revêtements des plafonds, mais aussi des infiltrations d'eau pluviale en toiture, relatives aux abergements de cheminée, à la cage d'escalier, à deux chambres, au grenier aménagé et à la cuisine, et que, dans le paragraphe V de ce rapport, intitulé "Causes des aggravations", il avait examiné ces infiltrations en toiture, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la compagnie d'assurances GAN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances GAN à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, soit 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances GAN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel