Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d66a
- Date
- 27 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Smin ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a assigné les présidents successifs du conseil d'administration, MM. Y... et X..., sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société anonyme Smin, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de M. François Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Smin ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a assigné les présidents successifs du conseil d'administration, MM. Y... et X..., sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Z..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. X... alors, selon le moyen : 1 / que la règle édictée par l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966, réputant démissionnaire d'office l'administrateur non titulaire d'actions qui n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois, est édicté dans un souci de protection de la société et ne peut être invoqué par l'administrateur en cause pour échapper aux responsabilités inhérentes à sa fonction ; qu'en permettant à l'administrateur de se prévaloir de l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué a violé ce texte ; 2 / que le défaut de publication de la nomination d'un administrateur n'a pas pour effet de le soustraire aux responsabilités inhérentes à ses fonctions et donc à la mise en oeuvre de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... ait été administrateur de la société Smin avant le 15 février 1993 ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Z..., ès qualités, à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que la seule faute de gestion commise par celui-ci durant la période comprise entre le 15 février et le 29 septembre 1993, au cours de laquelle il avait été dirigeant de droit de la société, consistait à ne pas avoir effectué la déclaration de cessation des paiements et que n'était pas caractérisée une augmentation du passif pendant cette période ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que le 15 février 1993, M. X... avait monté une opération "de compensation triangulaire" au profit d'une société dont il était président, consistant à faire payer par priorité la dette que la société Smin avait à l'égard de cette société au détriment des autres créanciers et maintenu artificiellement en vie la société Smin, ce qui n'avait fait qu'accroître son passif notamment envers l'URSSAF, ces fautes de gestion étant en relation avec l'importance du passif et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d66a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel