Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d678
- Date
- 1 février 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)etablissement hospitaliercontribution des caisses aux frais de la salle d'opérationsannulation d'un arrêté ministérielcompatibilité avec les droits de l'homme
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de la Clinique Michelet, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Auvergne, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et l'arrêté du 28 décembre 1990, ensemble l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que selon le premier, l'arrêté du 28 décembre 1990 est abrogé ; Attendu qu' à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R.162-32 susvisé, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Clinique Michelet a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l' arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; Attendu que pour accueillir la demande de la clinique, la décision attaquée relève que l'annulation de l'arrêté a rétabli l'ordre juridique antérieur et que le paiement des suppléments réclamés en vertu de l'arrêté du 28 décembre 1990 est fondé ; Attendu, cependant, que l'arrêté du 28 décembre 1990, qui avait fixé les modalités nécessaires au calcul du complément, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et que l' arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, de sorte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 susvisé, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la clinique ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la Clinique Michelet ; Condamne la Clinique Michelet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723bacd5801467740d678
Données disponibles
- Texte intégral