Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d67a
- Date
- 1 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des documents non précisés ni analysés, même de façon sommaire ; qu'en se référant aux déclarations de Mme X... devant les services de gendarmerie, sans préciser la nature, la date ni le contenu des documents concernés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en toute hypothèse, que l'existence d'un contrat de société est subordonnée à la réunion de trois éléments constitutifs : l'intention de s'associer, l'existence d'apports et la vocation à participer aux bénéfices et à contribuer aux éventuelles pertes ; que Mme X... faisait valoir que sa préoccupation majeure dans l'opération était de récupérer les créances qu'elle détenait à l'encontre de M. Y... ; que la cour d'appel n'a pas contesté que tel était le but de l'intéressée et n'a relevé aucun élément d'où il ressortirait qu'elle aurait eu la volonté de participer aux éventuelles pertes de l'entreprise créée par M. Y... ; qu'en décidant qu'une société créée de fait avait existé entre M. Y... et Mme X... sans constater que l'intention de chacune des deux parties était, en cas de déficit, de contribuer aux pertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gers, dont le siège est 11, rue de Châteaudun, 32014 Auch Cedex, 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié 71 bis, allée Jean Jaurès, 31050 Toulouse Cedex, défendeurs à la cassation ; En présence de : - la société X...-Y..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Gers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF, fondant sa créance sur l'existence d'une société de fait entre M. Y... et Mme X..., a décerné contre cette dernière une contrainte ; que la cour d'appel (Agen, 23 mars 1999) a débouté Mme X... de son opposition à contrainte ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des documents non précisés ni analysés, même de façon sommaire ; qu'en se référant aux déclarations de Mme X... devant les services de gendarmerie, sans préciser la nature, la date ni le contenu des documents concernés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en toute hypothèse, que l'existence d'un contrat de société est subordonnée à la réunion de trois éléments constitutifs : l'intention de s'associer, l'existence d'apports et la vocation à participer aux bénéfices et à contribuer aux éventuelles pertes ; que Mme X... faisait valoir que sa préoccupation majeure dans l'opération était de récupérer les créances qu'elle détenait à l'encontre de M. Y... ; que la cour d'appel n'a pas contesté que tel était le but de l'intéressée et n'a relevé aucun élément d'où il ressortirait qu'elle aurait eu la volonté de participer aux éventuelles pertes de l'entreprise créée par M. Y... ; qu'en décidant qu'une société créée de fait avait existé entre M. Y... et Mme X... sans constater que l'intention de chacune des deux parties était, en cas de déficit, de contribuer aux pertes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1843 du Code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; Et attendu que l'arrêt relève qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 21 août 1996 que Mme X... a personnellement participé à la gestion de la SARL en cours de formation Eurodélices en ayant un rôle d'intermédiaire dans l'embauche du personnel, en supervisant le travail de production sur son site où elle se trouvait en permanence et en contrôlant elle-même le fonctionnement des autoclaves servant à la production, en consentant des avances aux salariés et en donnant à la société l'adresse de ses fournisseurs ; que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les motifs de cet arrêt, statuant en matière pénale, en ce qu'ils étaient le soutien du dispositif, avaient autorité de chose jugée, a exactement décidé que Mme X..., en tant que personne ayant agi au nom de la société en formation Eurodélices, était tenue à l'égard de l'URSSAF des obligations nées des actes ainsi accomplis ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de l'URSSAF du Gers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723bacd5801467740d67a
Données disponibles
- Texte intégral