Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d67c
- Date
- 8 février 2001
securite sociale, prestations familialesallocation parentale d'éducationconditions
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.532-1, L.532-2, R.532-1, R.532-2 et R.532-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base, qui doit être d'au moins huit trimestres, ou à la détermination de situations assimilées à de l'activité professionnelle telles que, lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant, les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de cette allocation à Mme X... au motif que celle-ci ne justifiait que de "quatre trimestres de cotisations validés dans les dix ans précédant la naissance de son troisième enfant, soit de 1984 à 1994" ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mme X... étant salariée, elle doit justifier par une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse de huit trimestres validés de juin 1984 à juin 1994 et que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée peuvent être assimilées à l'activité professionnelle ; Qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si, comme le demandait la Caisse, Mme X... était en mesure de produire une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse portant validation de huit trimestres au cours de la période de référence ou si l'assurée pouvait se prévaloir de périodes d'équivalence au sens de l'article R.532-3 modifié du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613723bacd5801467740d67c
Données disponibles
- Texte intégral