Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d67e
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Manpower, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Manpower, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 22 janvier 1991, la société Manpower a établi une déclaration d'accident du travail selon laquelle M. X..., son salarié, mis à disposition de la société Guintoli, a rapporté le même jour à 8 h 30 que le 21 janvier à 14 heures, alors qu'il était occupé à décharger des blocs de béton d'un camion, il a fait un faux mouvement et a ressenti une douleur dans le bas du dos ; que cet accident ayant été pris en charge à titre professionnel par la Caisse primaire d'assurance maladie, la société Manpower a contesté sa matérialité ; que la cour d'appel (Montpellier, 19 mars 1998) a rejeté son recours ; Attendu que la société Manpower reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, celle-ci ne pouvant résulter des seules déclarations de la victime, mais doit être corroborée par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomption ; qui'il était constant en l'espèce que l'accident dont M. X... prétendait avoir été victime avait été déclaré le 22 janvier 1991, comme s'étant produit la veille, le 21 janvier, selon les seules déclarations du salarié ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, à l'aide de considérations inopérantes tirées du respect des délais légaux de déclaration, et sans relever aucun élément objectif établissant la matérialité de l'accident survenu brusquement au temps et au lieu de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer la contradiction ; qu'en se fondant sur des pièces transmises par la Caisse primaire d'assurance maladie au conseil de l'employeur depuis le 2 mai 1996, qui établiraient le transport par ambulance de M. X... le 21 janvier 1991, sans les identifier, cependant qu'aucune pièce établissant ce fait n'était évoquée dans les conclusions des parties et qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qu'elles aient fait l'objet d'une communication régulière, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnaît les exigences des articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure devant la cour d'appel étant orale, il est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, que les pièces litigieuses ont été contradictoirement discutées ; Et attendu que l'arrêt relève que le représentant de la société Manpower n'a assorti d'aucune réserve la déclaration d'accident du travail, que le signataire du certificat médical initial daté du 22 janvier 1991 a attesté avoir vu le salarié le 21 janvier, et que la Caisse a transmis au conseil de la société employeur les pièces relatives à la prise en charge dans le cadre de l'accident des frais de transport de M. X... par une ambulance le 21 janvier également ; qu'appréciant souverainement ces éléments de fait, la cour d'appel a fait ressortir qu'ils corroboraient les déclarations de l'accidenté, de sorte que la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail était établie à l'égard de l'employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel