Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d680
- Date
- 20 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... Le Roy, 29200 Brest, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié Palais de justice, ... Rennes, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mai 1999) de l'avoir débouté de sa requête tendant à faire mentionner sur son acte de naissance qu'il est né à Paris et non à Hussein Dey (Algérie) sans rechercher quelle était l'influence, sur la mention du lieu de naissance, du fait que cette naissance avait eu lieu aux Armées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 94 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 8 juin 1893 applicable à l'espèce ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... ne conteste pas être né à Hussein Dey et que son acte de naissance a été dressé le 23 février 1944 à la mairie de cette commune ; qu'il s'ensuit que l'article 94 du Code civil, dont les dispositions étaient seulement supplétives, n'est pas applicable en la cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 94 du Code civilarticle 94 du Code civil dans sa rédaction de la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723bacd5801467740d680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA