Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d685
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 7 mai 1998, n° 97/7803) de l'avoir relevé de ses fonctions d'administrateur légal de sa grand-mère, Mme Y..., et d'avoir désigné l'Association de gestion tutélaire du Var en qualité de gérante de tutelle ; Mais sur la dernière branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re Chambre civile), au profit de l'Association de gestion tutélaire (ADGT) du Var, ès qualités de gérant de tutelle de Mme Y..., dont le siège est 2, rue Molière, BP 5056, 83091 Toulon Cedex, défenderesse à la cassation ; En présence de Mme Y..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 7 mai 1998, n° 97/7803) de l'avoir relevé de ses fonctions d'administrateur légal de sa grand-mère, Mme Y..., et d'avoir désigné l'Association de gestion tutélaire du Var en qualité de gérante de tutelle ; Attendu que, même s'il n'existe aucune des causes de destitution prévues par l'article 444 du Code civil, le juge des tutelles peut, à tout moment, à condition de motiver sa décision, décharger un administrateur légal de ses fonctions et ouvrir la tutelle ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, qui a relevé un manque de maîtrise incontestable dans la gestion des biens confiée à M. X..., a statué comme il l'a fait par une décision motivée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur la dernière branche du moyen : Vu l'article 499 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le juge constate, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution d'une tutelle complète ; qu'en s'abstenant de toute recherche à ce sujet, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné l'Association de gestion tutélaire du Var en qualité de gérante de tutelle, le jugement rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723bacd5801467740d685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel