Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d688
- Date
- 27 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fontan Rectif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Axa assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Fontan Rectif, de Me Odent, avocat de la société Axa assurances, aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Fontan Rectif, qui avait procédé à la reconstruction d'un moteur appartenant à la société Transport des Crès, a été condamnée à indemniser celle-ci de dommages consécutifs à la défectuosité des pièces de remplacement qu'elle avait fournies ; qu'elle a demandé à être garantie de ces condamnations par son assureur de responsabilité civile, l'Union des assurances de Paris (UAP), qui lui a opposé la clause excluant de la garantie des produits ou ouvrages livrés "les dommages aux biens fournis par l'assuré" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1998) a accueilli l'exception de non-garantie ; Attendu que la société Fontan Rectif reproche à la cour d'appel d'avoir, en faisant application de cette clause d'exclusion alors que les dommages litigieux auraient été causés non pas à un bien fourni par l'assuré mais à un bien fourni par le client, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt confirmatif attaqué que les condamnations dont la société Fontan Rectif demandait à être garantie ne comprenaient que le coût de remplacement des pièces livrées viciées, lequel relevait des dommages aux biens fournis par l'assuré au sens de la clause invoquée, ainsi que les frais de main d'oeuvre occasionnés par ce remplacement, objets d'une exclusion spécifique ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fontan Rectif aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fontan Rectif à payer à la société Axa assurances la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723bacd5801467740d688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA