Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d689
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... a acheté le 30 décembre 1992 un chariot élévateur électrique vendu par la société Bastide manutention et fabriqué par la société Fenwick Linde ; que, se plaignant de l'insuffisante autonomie de fonctionnement de l'appareil, il a assigné en résolution de la vente son vendeur lequel a appelé à la cause le fabricant ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si le vendeur avait expliqué clairement ce à quoi il s'était obligé ; 2 / qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le vendeur avait manqué à son devoir d'information et de conseil ; 3 / qu'elle n'a pas vérifié si le vendeur s'était informé de ses besoins ; 4 / et 5 / qu'elle n'a pas recherché s'il n'avait pas commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant La Madeleine, 82000 Moissac, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Bastide manutention, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Fenwick Linde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ou ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Fenwick Linde, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bastide manutention, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... a acheté le 30 décembre 1992 un chariot élévateur électrique vendu par la société Bastide manutention et fabriqué par la société Fenwick Linde ; que, se plaignant de l'insuffisante autonomie de fonctionnement de l'appareil, il a assigné en résolution de la vente son vendeur lequel a appelé à la cause le fabricant ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si le vendeur avait expliqué clairement ce à quoi il s'était obligé ; 2 / qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le vendeur avait manqué à son devoir d'information et de conseil ; 3 / qu'elle n'a pas vérifié si le vendeur s'était informé de ses besoins ; 4 / et 5 / qu'elle n'a pas recherché s'il n'avait pas commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; Mais attendu, d'abord, sur la première, deuxième et troisième branches que les juges du fond, répondant aux conclusions, et après avoir procédé aux recherches demandées, ont constaté que le matériel livré était exactement celui commandé, que le bon de commande ne mentionnait pas la durée de l'autonomie de l'appareil et que les documents contractuels étaient clairs ; que justifiant légalement leur décision, ils ont exactement retenu que le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance et à son devoir d'information et de conseil ; qu'ensuite, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a écarté l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue portant sur la durée d'autonomie de l'appareil, en retenant que le chariot électrique n'avait pas été vendu muni de cette qualité, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Bastide manutention et de la société Fenwick Linde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723bacd5801467740d689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel