Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d68d
- Date
- 1 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation, que M. A..., venu examiner à la demande de Mme Y..., la toiture d'un bâtiment en vue d'un devis de travaux de réparation, est passé au travers du plancher des combles et s'est blessé ; qu'il a assigné Mme Y... et son assureur, le GAN Incendie Accident (le GAN), en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal du Gan Incendie Accidents et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., réunis : Attendu que le GAN et son assurée font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la mise en oeuvre de la responsabilité du gardien pour fait de la chose est exclusive de celle encourue par le propriétaire et engendrée par la ruine des bâtiments, seule applicable dans cette hypothèse ; que la cour d'appel, qui avait constaté que l'accident était dû au mauvais état du plancher du grenier, ne pouvait refuser de faire application de la responsabilité du propriétaire ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé par refus d'application l'article 1386 du Code civil et, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que (subsidiairement) nul ne saurait se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la victime, la cour d'appel s'est bornée à relever la seule dénégation de M. A... qui niait avoir été avisé par Mme Y... du mauvait état du plancher du grenier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'enfin, le GAN avait fait valoir que M. A... qui, en tant que professionnel, aurait dû avoir une conscience plus aiguë du danger, n'avait pris aucune précaution, pas même celle de l'homme normalement diligent, pour évoluer sur un plancher dont le caractère vétuste était apparent, peu important à cet égard que les poutres fussent en bon état ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à démontrer la faute de la victime et, par conséquent, à établir une cause d'exonération du gardien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. Bernard A..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Raymond X..., demeurant anciennement ..., et actuellement domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé contre le même arrêt un pourvoi incident ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de SCP Defrénois et Levis, avocat du Gan Incendie Accidents, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du Gan Incendie Accidents et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation, que M. A..., venu examiner à la demande de Mme Y..., la toiture d'un bâtiment en vue d'un devis de travaux de réparation, est passé au travers du plancher des combles et s'est blessé ; qu'il a assigné Mme Y... et son assureur, le GAN Incendie Accident (le GAN), en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que le GAN et son assurée font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la mise en oeuvre de la responsabilité du gardien pour fait de la chose est exclusive de celle encourue par le propriétaire et engendrée par la ruine des bâtiments, seule applicable dans cette hypothèse ; que la cour d'appel, qui avait constaté que l'accident était dû au mauvais état du plancher du grenier, ne pouvait refuser de faire application de la responsabilité du propriétaire ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé par refus d'application l'article 1386 du Code civil et, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que (subsidiairement) nul ne saurait se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute de la victime, la cour d'appel s'est bornée à relever la seule dénégation de M. A... qui niait avoir été avisé par Mme Y... du mauvait état du plancher du grenier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'enfin, le GAN avait fait valoir que M. A... qui, en tant que professionnel, aurait dû avoir une conscience plus aiguë du danger, n'avait pris aucune précaution, pas même celle de l'homme normalement diligent, pour évoluer sur un plancher dont le caractère vétuste était apparent, peu important à cet égard que les poutres fussent en bon état ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à démontrer la faute de la victime et, par conséquent, à établir une cause d'exonération du gardien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme Y... était occupante du bâtiment dont M. X... était propriétaire, et qu'elle avait seule la garde de l'immeuble, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclarée responsable des conséquences domageables de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé que cette responsabilité de Mme Z... était entière en l'absence de faute établie de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le GAN Incendie Accidents et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723bacd5801467740d68d
Données disponibles
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