Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d68e
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1999), qui a fixé après expertise le préjudice de M. Z..., de l'avoir débouté de sa demande de nouvelle expertise comme non justifiée, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le rapport du docteur Y... était particulièrement motivé en comparaison des deux précédentes expertises et procédait à un examen approfondi de la victime ; que la cour d'appel s'est bornée à rejeter la demande de nouvelle expertise comme non justifiée au prétexte que ces conclusions expertales n'étaient pas contredites par un rapport critique ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de nouvelle expertise avait précisément pour but d'établir avec sérieux la critique de ce rapport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie avait produit un rapport critique émanant du docteur X... pour démontrer la nécessité d'une nouvelle expertise ; qu'en rejetant la demande de nouvelle expertise comme non justifiée, au prétexte que les conclusions expertales n'étaient pas contredites par un rapport critique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Fonds de garantie, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de M. Jérôme Z..., demeurant Les Quatre Vents, résidence la Commandante, 83500 La Seyne-sur-Mer, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1999), qui a fixé après expertise le préjudice de M. Z..., de l'avoir débouté de sa demande de nouvelle expertise comme non justifiée, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le rapport du docteur Y... était particulièrement motivé en comparaison des deux précédentes expertises et procédait à un examen approfondi de la victime ; que la cour d'appel s'est bornée à rejeter la demande de nouvelle expertise comme non justifiée au prétexte que ces conclusions expertales n'étaient pas contredites par un rapport critique ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de nouvelle expertise avait précisément pour but d'établir avec sérieux la critique de ce rapport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie avait produit un rapport critique émanant du docteur X... pour démontrer la nécessité d'une nouvelle expertise ; qu'en rejetant la demande de nouvelle expertise comme non justifiée, au prétexte que les conclusions expertales n'étaient pas contredites par un rapport critique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Fonds de garantie, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, estimant que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient pas sérieusement contredites, a, hors toute dénaturation, écarté la demande de nouvelle expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723bacd5801467740d68e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel