Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d690
- Date
- 29 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, au profit : 1 / du crédit Agricole Centre Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or, 2 / de la société BNP Lease, dont le siège est ..., 3 / de la société Gefiservice, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 5 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 6 / de la société Lyonnaise de Banque, dont le siège est ..., 7 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 8 / de la société Pass S2P, dont le siège est ..., 9 / de la société BNP, dont le siège est ..., 10 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 11 / de la société DIAC, dont le siège est ..., 12 / de la société Cetelem, dont le siège est ..., 13 / de la trésorerie Lyon 3 , dont le siège est Cité Administrative ..., 14 / de la société Soreco Développement, dont le siège est ..., 15 / de la société Saint Jean Auto, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, 14 mars 2000) qui a rejeté sa demande de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ; Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723bacd5801467740d690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA