Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d692
- Date
- 8 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
chose jugeedécisions successivesjugement donnant une mission à un expertportée au regard de la suite du litige
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / du Groupe April, dont le siège est ..., venant aux droits de l'Association de prévoyance interprofessionnelle lyonnaise (APRIL), 2 / de la compagnie Allianz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Groupe April, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par l'association de prévoyance des entreprises du Sud-Est auprès d'une compagnie d'assurance ; Attendu que pour déclarer applicable à Mme X... le barème à double entrée figurant dans le contrat signé par l'association, l'arrêt retient que c'est à tort que le jugement du 26 avril 1995, qui lui était déféré, a déclaré le barème inopposable à la demanderesse, dès lors que dans un précédent jugement du 2 février 1994 l'expert avait reçu mission de rechercher le taux d'invalidité dont elle était atteinte en se référant aux données dudit barème ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce qui avait été décidé relativement à la mission de l'expert ne s'imposait pas au juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne le Groupe April et la compagnie Allianz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Groupe April et de la compagnie Allianz ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723bacd5801467740d692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel