Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d696
- Date
- 15 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... ayant été blessé dans un accident de la circulation, a assigné en dommages-intérêts M. Z... et Mme Marie-Rose Y..., respectivement propriétaire et conducteur de l'automobile impliquée, ainsi que leur assureur, les Mutuelles du Mans assurances ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de doublement des intérêts pour défaut d'offre par l'assureur, l'arrêt retient que la nature du litige, les provisions allouées, l'engagement d'instance judiciaire un peu plus d'un mois après l'accident et la proposition de transaction effectuée dès l'expertise médicale initiale ne justifient pas l'application du doublement des intérêts légaux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ... X... Rostino, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. François Y..., 2 / de Mme Marie-Rose Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y... et de la compagnie Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 211-9 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel si elle est faite dans les 3 mois de l'accident lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive d'indemnisation devant alors être effectuée dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... ayant été blessé dans un accident de la circulation, a assigné en dommages-intérêts M. Z... et Mme Marie-Rose Y..., respectivement propriétaire et conducteur de l'automobile impliquée, ainsi que leur assureur, les Mutuelles du Mans assurances ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de doublement des intérêts pour défaut d'offre par l'assureur, l'arrêt retient que la nature du litige, les provisions allouées, l'engagement d'instance judiciaire un peu plus d'un mois après l'accident et la proposition de transaction effectuée dès l'expertise médicale initiale ne justifient pas l'application du doublement des intérêts légaux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature, la date ni le contenu de la transaction et notamment l'offre d'indemnité faite par l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des dispositions du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande de doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux Y... et la compagnie Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la compagnie Mutuelles du Mans ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613723bacd5801467740d696
Données disponibles
- Texte intégral