Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d697
- Date
- 8 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998), qu'un incendie ayant endommagé des biens appartenant à la commune de Savigny-le-Temple, celle-ci, imputant la responsabilité du sinistre à la société civile immobilière Les portes de Savigny-le-Temple (la SCI), a, le 17 janvier 1997, émis à son encontre un titre de perception n° 11 323 pour un montant correspondant à son préjudice, suivi d'un commandement de payer la même somme, délivré le 1er avril 1997 et se référant à un titre exécutoire portant le numéro précité, émis le 31 décembre 1996 ; que la SCI a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation des deux titres exécutoires et du commandement de payer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition au titre exécutoire du 17 janvier 1997 mentionné dans l'avis des sommes à payer, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que ce titre était illégal, en l'absence de communication de pièces ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable le commandement de payer se référant à un titre de perception n° 11 323 émis et rendu exécutoire le 31 décembre 1996, alors, selon le moyen, que le commandement de payer doit contenir la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ; que la nullité qui résulte de l'indication d'un titre inexistant est substantielle et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé tant l'article R. 257-7 du Livre des procédures fiscales que l'article 296 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Portes de Savigny-le-Temple, représentée par son syndic, la société Investor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la commune de Savigny-le-Temple, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCI Les Portes de Savigny-le-Temple, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la commune de Savigny-le-Temple, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998), qu'un incendie ayant endommagé des biens appartenant à la commune de Savigny-le-Temple, celle-ci, imputant la responsabilité du sinistre à la société civile immobilière Les portes de Savigny-le-Temple (la SCI), a, le 17 janvier 1997, émis à son encontre un titre de perception n° 11 323 pour un montant correspondant à son préjudice, suivi d'un commandement de payer la même somme, délivré le 1er avril 1997 et se référant à un titre exécutoire portant le numéro précité, émis le 31 décembre 1996 ; que la SCI a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation des deux titres exécutoires et du commandement de payer ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition au titre exécutoire du 17 janvier 1997 mentionné dans l'avis des sommes à payer, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que ce titre était illégal, en l'absence de communication de pièces ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'en matière d'opposition relative aux créances émises par une collectivité publique, la compétence du juge de l'exécution est limitée aux contestations concernant la validité en la forme des actes de poursuite, la cour d'appel, qui a déclaré ce juge incompétent pour statuer sur une contestation de la créance au fond, a répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable le commandement de payer se référant à un titre de perception n° 11 323 émis et rendu exécutoire le 31 décembre 1996, alors, selon le moyen, que le commandement de payer doit contenir la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ; que la nullité qui résulte de l'indication d'un titre inexistant est substantielle et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé tant l'article R. 257-7 du Livre des procédures fiscales que l'article 296 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, si une erreur affecte la date du titre de perception dans le commandement de payer, cette irrégularité n'a causé aucun grief à la SCI dès lors que, lors de la délivrance de cet acte, celle-ci avait déjà eu connaissance du titre exécutoire contre lequel elle avait exercé un recours contentieux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le commandement de payer était opposable à la débitrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi; Condamne la SCI Les Portes de Savigny-le-Temple aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Les portes de Savigny-le-Temple ; la condamne à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la commune de Savigny-le-Temple ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723bacd5801467740d697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel