Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d69c
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) de l'avoir déboutée de son opposition à ce commandement alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est située à une période postérieure à l'octroi du prêt pour apprécier ses capacités de remboursement, et alors que, d'autre part, elle a inversé la charge de la preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Caisse nationale de prévoyance, société anonyme, dont le siège est Département des établissements financiers, ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mlle X..., de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la Caisse nationale de prévoyance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne a consenti, le 30 septembre 1988, à Mlle X..., un prêt de 500 000 francs pour l'acquisition d'une maison d'habitation, qu'en raison du non-remboursement des échéances de ce prêt, la banque lui a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) de l'avoir déboutée de son opposition à ce commandement alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est située à une période postérieure à l'octroi du prêt pour apprécier ses capacités de remboursement, et alors que, d'autre part, elle a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu, que c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a souverainement considéré que Mlle X... qui, dans le cadre de la procédure de surendettement, avait soutenu qu'il convenait de prendre en considération les revenus de sa mère et de sa soeur qui occupaient avec elle l'immeuble financé par le prêt pour apprécier ses capacités de remboursement, n'établissait pas la preuve que la banque lui aurait consenti un prêt alors qu'elle disposait de ressources insuffisantes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723bacd5801467740d69c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel