Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6ad
- Date
- 15 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) que M. Karim X... a été blessé lors du choc avec la voiture d'une rame de métro qui, entrant en gare, n'était pas encore arrêtée : que des membres de sa famille et lui même ont assigné la RATP en responsabilité et indemnisation des préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité du gardien du fait de la chose qu'il a sous sa garde n'est engagée qu'à la condition que la chose ait eu un rôle actif dans la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la rame de métro avait été l'instrument du dommage subi par M. X..., sans rechercher si le train, qui circulait normalement sur ses rails, sans empiéter sur le quai, n'avait pas eu un comportement normal, ce dont il s'induisait que c'était la victime qui s'était jetée sur lui, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que subsidiairement, le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que la faute de la victime est la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la faute de la victime n'était pas établie et qu'en tout état de cause, elle ne se serait révélée ni imprévisible, ni irrésistible pour la RATP, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Farid X..., demeurant ..., 2 / de M. Karim X..., pris en la personne de son frère et tuteur légal Farid X..., demeurant ..., 3 / de Mlle Soraya X..., demeurant ..., 4 / de Mme Fatima X..., demeurant ..., 5 / de M. Mohamed X..., demeurant ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) que M. Karim X... a été blessé lors du choc avec la voiture d'une rame de métro qui, entrant en gare, n'était pas encore arrêtée : que des membres de sa famille et lui même ont assigné la RATP en responsabilité et indemnisation des préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité du gardien du fait de la chose qu'il a sous sa garde n'est engagée qu'à la condition que la chose ait eu un rôle actif dans la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la rame de métro avait été l'instrument du dommage subi par M. X..., sans rechercher si le train, qui circulait normalement sur ses rails, sans empiéter sur le quai, n'avait pas eu un comportement normal, ce dont il s'induisait que c'était la victime qui s'était jetée sur lui, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que subsidiairement, le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que la faute de la victime est la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la faute de la victime n'était pas établie et qu'en tout état de cause, elle ne se serait révélée ni imprévisible, ni irrésistible pour la RATP, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les circonstances de l'accident sont restées indéterminées et qu'il n'était établi aucune faute de la victime ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'intervention de la voiture dans la réalisation du dommage résultant de l'accident, lui-même, c'est à bon droit, que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a déclaré la RATP entièrement responsable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la RATP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- transports en commun
Référence
613723bbcd5801467740d6ad
Données disponibles
- Texte intégral