Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6b5
- Date
- 22 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z... Y... a interjeté appel d'un jugement qui a dit que son fils mineur au moment de l'accident dont il avait été victime, était responsable pour moitié du préjudice qu'il avait subi, a ordonné une expertise et mis à la charge de M. Z... Y... le versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'appelant a exécuté volontairement le jugement en versant la consignation mise à sa charge et en assistant aux opérations d'expertise sans avoir à aucun moment émis la moindre réserve ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Y..., demeurant 628, terrain Elisa, 97438 Sainte-Marie, 2 / M. Sully Y..., 3 / Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ensemble 128, terrain Elisa, 97438 Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Mireille B... C..., demeurant ..., 2 / de M. Osman A..., demeurant ..., 3 / de la compagnie la Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est 92076 Paris la Défense, Cedex 43 4 / de la société Card assureur, dont le siège est ... de la Réunion, 5 / de la CGSSR, dont le siège est ... de la Réunion, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle Rangassamy C... et de la compagnie la Préservatrice foncière assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que ni le versement ou la consignation des frais relatifs à une mesure d'instruction ni la participation à l'exécution de cette mesure, fût-elle ordonnée par un jugement mixte, n'emportent, à eux seuls, acquiescement à cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z... Y... a interjeté appel d'un jugement qui a dit que son fils mineur au moment de l'accident dont il avait été victime, était responsable pour moitié du préjudice qu'il avait subi, a ordonné une expertise et mis à la charge de M. Z... Y... le versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'appelant a exécuté volontairement le jugement en versant la consignation mise à sa charge et en assistant aux opérations d'expertise sans avoir à aucun moment émis la moindre réserve ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Rangassamy C... et de la compagnie PFA ; les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- acquiescement
Référence
613723bbcd5801467740d6b5
Données disponibles
- Texte intégral