Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6bb
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Abdelkrim Z..., 2 / de Mme Fatiha Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait répliqué le 28 mai 1999 en communiquant 14 nouvelles pièces correspondant en réalité à 108 relevés de comptes, l'ordonnance de clôture étant du 8 juin 1999, la cour d'appel qui a, sans être tenue de procéder à des recherches non demandées, caractérisé les circonstances particulières qui empêchaient la partie adverse de répondre utilement avant la clôture, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'indice du coût de la construction "INSEE" 1016 du premier trimestre 1994, ayant été pris en compte pour fixer le montant du loyer indexé pour la période 1994/1995 qui précédait l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1994 à compter du 1er janvier 1995, la cour d'appel a fixé exactement le loyer en tenant compte de la date d'application de cette loi ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que les calculs de la bailleresse ne pouvaient pas être retenus, la provision pour charges ainsi que le droit du bail au prix fixe de 90 francs étant inclus dans les loyers, n'a pas modifié l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel