Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6bd
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 1999), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Nanoucha, lui a fait délivrer, le 10 décembre 1996, un commandement visant la clause résolutoire de remettre les lieux en l'état ; que, précédemment, les parties avaient, par acte du 13 janvier 1984, transigé à propos de travaux que la locataire avait fait exécuter en novembre 1983 sans autorisation de la bailleresse, en contravention aux clauses du bail ; que cet acte renvoyait à un devis établi le 10 janvier 1984 ; que la locataire ayant assigné la bailleresse, par acte du 9 janvier 1997, pour faire constater son droit au maintien dans les lieux à compter du 21 octobre 1994, date de sa demande de renouvellement du bail, Mme Y... a reconventionnellement demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 janvier 1997 et ordonné l'expulsion de la locataire ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que les travaux relatifs à la suppression de la mezzanine, faisant l'objet du commandement du 10 décembre 1996, sont antérieurs à la transaction du 13 janvier 1984, qu'ils sont compris dans le devis du 10 janvier précédent auquel la transaction renvoie et qu'ils sont donc couverts par cette transaction ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée, Josée, Carmen X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la société anonyme Nanoucha, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de la société Nanoucha, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 1999), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Nanoucha, lui a fait délivrer, le 10 décembre 1996, un commandement visant la clause résolutoire de remettre les lieux en l'état ; que, précédemment, les parties avaient, par acte du 13 janvier 1984, transigé à propos de travaux que la locataire avait fait exécuter en novembre 1983 sans autorisation de la bailleresse, en contravention aux clauses du bail ; que cet acte renvoyait à un devis établi le 10 janvier 1984 ; que la locataire ayant assigné la bailleresse, par acte du 9 janvier 1997, pour faire constater son droit au maintien dans les lieux à compter du 21 octobre 1994, date de sa demande de renouvellement du bail, Mme Y... a reconventionnellement demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 janvier 1997 et ordonné l'expulsion de la locataire ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que les travaux relatifs à la suppression de la mezzanine, faisant l'objet du commandement du 10 décembre 1996, sont antérieurs à la transaction du 13 janvier 1984, qu'ils sont compris dans le devis du 10 janvier précédent auquel la transaction renvoie et qu'ils sont donc couverts par cette transaction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction du 13 janvier 1984 ne fait expressément état que de la remise en état de deux escaliers et que le devis, auquel se réfère la transaction, ne comportait aucune mention d'une mezzanine, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Nanoucha aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nanoucha et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel