Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6c5
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1999), que la société civile immobilière Arthur X... (la SCI) ayant fait édifier un immeuble placé sous le régime de la copropriété, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de malfaçons, non-façons et non-conformités, a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur le prix de vente des derniers lots entre les mains du notaire ; que cette ordonnance a été confirmée par jugement dont la SCI a relevé appel ; que MM. Ali et Saïd Y..., seuls associés de la SCI, sont intervenus volontairement en cause d'appel ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt relève que les opérations de liquidation de la SCI ont été clôturées, que cette dernière a été radiée du registre des sociétés et que la dissolution et la clôture ont été publiées et retient que la SCI a perdu la personnalité morale et qu'aucune procédure d'exécution ne peut plus être diligentée à son encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires ..., représenté par son syndic, le cabinet Marlier, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 octobre 1999 et 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit : 1 / de M. Ali Y..., ès qualités d'associé et de liquidateur de la société Arthur X..., demeurant ..., 2 / de M. Saïd Y..., ès qualités d'associé de la société Arthur X..., demeurant ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Arthur X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat du syndicat des copropriétaires ... à Pavillon-sous-Bois, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé, dans l'arrêt du 16 mars 1999, que la recevabilité de l'intervention volontaire des deux associés de la société civile immobilière Arthur X... (SCI) en cause d'appel était conditionnée par la disparition de la société, a motivé sa décision en retenant que l'intervention volontaire des deux associés, non pas en tant que représentants de la SCI mais en qualité d'éventuels débiteurs du syndicat des copropriétaires, devait être considérée comme recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1844-8 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1999), que la société civile immobilière Arthur X... (la SCI) ayant fait édifier un immeuble placé sous le régime de la copropriété, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de malfaçons, non-façons et non-conformités, a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur le prix de vente des derniers lots entre les mains du notaire ; que cette ordonnance a été confirmée par jugement dont la SCI a relevé appel ; que MM. Ali et Saïd Y..., seuls associés de la SCI, sont intervenus volontairement en cause d'appel ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt relève que les opérations de liquidation de la SCI ont été clôturées, que cette dernière a été radiée du registre des sociétés et que la dissolution et la clôture ont été publiées et retient que la SCI a perdu la personnalité morale et qu'aucune procédure d'exécution ne peut plus être diligentée à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à une instance en cours, ne sont pas liquidés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 mars 1999 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, MM. Ali et Saïd Y... et la SCI Arthur X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
613723bbcd5801467740d6c5
Données disponibles
- Texte intégral