Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6c6
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les cinq moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Société industrielle de constructions rapides (Sicra), dont le siège social est ... 307 à Chevilly-Larue, 94586 Rungis Cedex, venant aux droits de la société Sogea Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Satellit Sud, dont le siège est ..., 2 / de la société Intrafor, société anonyme dont le siège est ..., 3 / de Mme Armelle X..., demeurant ..., prise ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Creuseurs Est, 4 / de la société Mécasol, dont le siège est ... 443, 94593 Rungis Cedex, 5 / de la société Socotec, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris, 6 / du Studio d'architecture JJ. Ory, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Intrafor a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Société industrielle de constructions rapides, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Satellit Sud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intrafor, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du Studio d'architecture JJ. Ory, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturer l'article 2-2-1 du devis descriptif annexe au marché stipulant le caractère forfaitaire des propositions de la société Sobea Ile-de-France, devenue la Société industrielle de constructions rapides (société Sicra), relatives aux travaux d'infrastructure faisant l'objet du rapport de la société Mécasol, que c'est sans réserve que cette société s'était engagée à supporter l'aléa constitué par la présence d'eau dans le sous-sol, retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être liée par l'avis de l'expert, que, même si l'article 22-1 du cahier des clauses particulières faisant la loi des parties réservait à la société Sicra la possibilité de demander le paiement des travaux complémentaires du fait de sujétions inopinées propres au chantier, les difficultés rencontrées, qui tenaient à l'ampleur et à la puissance de débit d'une nappe d'eau d'une épaisseur de plusieurs décimètres dont le lit occupait à environ 13 mètres de profondeur la totalité de la surface de projection du chantier, n'étaient pas imprévisibles pour la société Sicra qui, bien qu'elle ait disposé, en raison de son savoir-faire élevé et de sa réputation, des compétences nécessaires pour déceler, lorsqu'elle a fait ses propositions en réponse à l'appel d'offres, que ce rapport, qui concernait une zone extérieure à l'emprise du chantier, ne comportait pas d'étude hydrogéologique et n'abordait pas le problème des circulations préférentielles d'eau, était très incomplet, n'a émis aucune réserve sur la difficulté de son exploitation, et constaté, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, que la mise en oeuvre en cours d'expertise de la solution du "jet grouting", initialement envisagée et non retenue par la société Sicra, avait permis de mettre fin aux difficultés tenant à la présence de la nappe litigieuse, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que ces difficultés ne constituaient pas des sujétions inopinées justifiant une rémunération complémentaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'ampleur et la puissance de débit de la nappe d'eau en sous-sol avaient constitué la cause directe et exclusive des difficultés rencontrées dans le déroulement du chantier qui se seraient manifestées quels que soient la nature ou l'état de pollution des sols avoisinants et l'efficacité de la jupe périphérique destinée à les contenir, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société industrielle de constructions rapides aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société industrielle de constructions rapides à payer à la société Satellit Sud la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à Mme X... ès qualités la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et au Studio d'architecture JJ. Ory la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société industrielle de constructions rapides ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel