Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6ce
- Date
- 21 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, que Mme Y... s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 80 % par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux de sujétion à 40 % pour la période du 6 février 1997 au 6 février 1999 ; que le président du Conseil général a interjeté appel de cette décision, en soutenant que l'état de l'assurée rendait sa demande injustifiée ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du département du Rhône par M. X..., directeur général adjoint des services du département, contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, la décision attaquée relève d'office le défaut de "qualité" pour agir de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil général du Rhône, dont le siège est 29-31, cours de la Liberté, 69003 Lyon, en cassation d'une décision rendue le 22 septembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de Mme Lakri Y..., demeurant bâtiment D 3, La Cordière, 69800 Saint-Priest et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat du conseil général du Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme Y... s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 80 % par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux de sujétion à 40 % pour la période du 6 février 1997 au 6 février 1999 ; que le président du Conseil général a interjeté appel de cette décision, en soutenant que l'état de l'assurée rendait sa demande injustifiée ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du département du Rhône par M. X..., directeur général adjoint des services du département, contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, la décision attaquée relève d'office le défaut de "qualité" pour agir de M. X... ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de M. X... n'avait pas un caractère d'ordre public, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 septembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel