Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6cf
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux de sujétion de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne attribuée à Paulette X... ; que le président du Conseil général de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision, en soutenant que le versement de cette allocation devait être suspendu, l'hospitalisation de l'assurée dans une unité de long séjour relevant d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la sécurité sociale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil général du département de l'Ardèche, direction de la solidarité départementale, dont le siège est Hôtel du Département, 07007 Privas cedex, en cassation d'une décision rendue le 24 juin 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section Handicapés Adultes), au profit : 1 / de Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 4 / de M. Yves X..., demeurant ..., tous pris en qualité d'héritiers de leur mère Paulette X..., décédée, défendeurs à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil général du département de l'Ardèche, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen, qui est préalable : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux de sujétion de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne attribuée à Paulette X... ; que le président du Conseil général de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision, en soutenant que le versement de cette allocation devait être suspendu, l'hospitalisation de l'assurée dans une unité de long séjour relevant d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la sécurité sociale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 juin 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général de l'Ardèche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723bbcd5801467740d6cf
Données disponibles
- Texte intégral