Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6d4
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Jean, Claude et Michel Y... font grief à l'ordonnance attaquée, (premier président de la cour d'appel d'Agen, 9 septembre 1998), rendue en matière de référé, d'avoir refusé de suspendre l'exécution provisoire attachée à trois jugements du 17 juillet 1998 ayant converti en liquidation judiciaire, les trois procédures de redressement judiciaire ouvertes à leur encontre et désigné M. X... en qualité de liquidateur, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution provisoire attachée aux jugements prononçant la liquidation judiciaire ou condamnant les dirigeants à supporter l'insuffisance d'actif peut faire l'objet d'une suspension provisoire lorsque les moyens d'appel apparaissent sérieux ; que le caractère sérieux des moyens s'apprécie par rapport à l'argumentation développée par l'appelant ; qu'en se déterminant, au cas d'espèce, au vu des motifs des jugements pour écarter la suspension de l'exécution et non eu égard aux arguments développés au soutien de l'appel, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la suspension de l'exécution provisoire suppose seulement l'existence d'un moyen sérieux ; qu'en faisant dépendre, au cas d'espèce, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'existence d'un moyen manifestement bien-fondé, l'ordonnance attaquée a violé l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / M. Claude Y..., 3 / M. Michel Y..., tous deux demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, au profit : 1 / de M. Yannick X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris tant en sa qualité de mandataire liquidateur que de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de MM. Jean, Claude et Michel Y..., 2 / du procureur général près la cour d'Appel d'Agen, domicilié en son Parquet général, Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Jean, Claude et Michel Y..., Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Jean, Claude et Michel Y... font grief à l'ordonnance attaquée, (premier président de la cour d'appel d'Agen, 9 septembre 1998), rendue en matière de référé, d'avoir refusé de suspendre l'exécution provisoire attachée à trois jugements du 17 juillet 1998 ayant converti en liquidation judiciaire, les trois procédures de redressement judiciaire ouvertes à leur encontre et désigné M. X... en qualité de liquidateur, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution provisoire attachée aux jugements prononçant la liquidation judiciaire ou condamnant les dirigeants à supporter l'insuffisance d'actif peut faire l'objet d'une suspension provisoire lorsque les moyens d'appel apparaissent sérieux ; que le caractère sérieux des moyens s'apprécie par rapport à l'argumentation développée par l'appelant ; qu'en se déterminant, au cas d'espèce, au vu des motifs des jugements pour écarter la suspension de l'exécution et non eu égard aux arguments développés au soutien de l'appel, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la suspension de l'exécution provisoire suppose seulement l'existence d'un moyen sérieux ; qu'en faisant dépendre, au cas d'espèce, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'existence d'un moyen manifestement bien-fondé, l'ordonnance attaquée a violé l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président de la cour d'appel, par une décision motivée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire des jugements de liquidation judiciaire, les moyens invoqués à l'appui de l'appel n'apparaissant pas sérieux ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jean, Claude et Michel Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- execution provisoire
Référence
613723bbcd5801467740d6d4
Données disponibles
- Texte intégral