Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6d5
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 août 1999) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave, n'a procédé à aucune analyse des documents de la cause et s'est contentée d'y faire référence ; qu'elle n'a pas recherché si la raison essentielle de la rupture du contrat de travail ne résidait pas dans la suppression de la société qu'il dirigeait et, par voie de conséquence, dans la suppression de son poste ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Marres, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société SOFIBI Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est ..., 94535 Min de A..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société SOFIBI Groupe Bigard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... embauché en juillet 1977 a été licencié le 22 novembre 1995 pour faute grave par la société SOFIBI ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 août 1999) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave, n'a procédé à aucune analyse des documents de la cause et s'est contentée d'y faire référence ; qu'elle n'a pas recherché si la raison essentielle de la rupture du contrat de travail ne résidait pas dans la suppression de la société qu'il dirigeait et, par voie de conséquence, dans la suppression de son poste ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en outre les griefs retenus comme constitutifs d'une faute grave n'étaient en fait que de simples affirmations sans preuve, peu crédibles ; que la cour d'appel n'a pas apporté de réponse à cette argumentation et n'a pas précisé en quoi les griefs retenus étaient constitutifs d'une faute grave ; qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé à raison du comportement de l'intéressé, à savoir, des divergences de vues et obstruction à la politique du groupe, refus de travail, refus du projet de fusion, décisions prises sans en référer, injures, vol de documents commerciaux, et que ces faits étaient fondés ; Qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que les agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOFIBI Groupe Bigard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel