Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6e4
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Aubert, syndic au règlement judiciaire de la société Cuinet, et la société Cuinet font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 1998) d'avoir rejeté leur requête en rectification de l'arrêt rendu le 5 juin 1998, alors, selon le moyen : 1 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que, dans son précédent arrêt du 5 juin 1998, la cour d'appel avait retenu, après analyse des pièces, que c'était à tort que le premier juge a rejeté la déclaration de créance ; qu'ainsi elle avait nécessairement renvoyé les parties aux énonciations du bordereau de déclaration, si bien que la qualification de "chirographaire" de la créance, même figurant dans son dispositif, n'était qu'une simple erreur sans incidence sur la rationalité de sa décision ; qu'en statuant dès lors comme elle a fait à l'aide de considérations générales et abstraites, au seul visa des pièces de la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 4 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en renvoyant à la Cour de Cassation le soin de décider si elle avait ou non statué ultra petita dans sa précédente décision, cependant qu'il lui appartenait de prendre parti, la cour d'appel méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et commet un excès de pouvoir négatif, constitutif d'une violation de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Yves Aubert, agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Cuinet, domicilié ..., 2 / la société Cuinet, société anonyme, dont le siège est 39300 Champagnole, en cassation d'un arrêt n° 837 rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de Mme Marie-Claude Y..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Detroye, 2 / de la société Detroye, société anonyme, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, ayant obtenu un plan de redressement, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Cuinet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Aubert, syndic au règlement judiciaire de la société Cuinet, et la société Cuinet font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 1998) d'avoir rejeté leur requête en rectification de l'arrêt rendu le 5 juin 1998, alors, selon le moyen : 1 / que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que, dans son précédent arrêt du 5 juin 1998, la cour d'appel avait retenu, après analyse des pièces, que c'était à tort que le premier juge a rejeté la déclaration de créance ; qu'ainsi elle avait nécessairement renvoyé les parties aux énonciations du bordereau de déclaration, si bien que la qualification de "chirographaire" de la créance, même figurant dans son dispositif, n'était qu'une simple erreur sans incidence sur la rationalité de sa décision ; qu'en statuant dès lors comme elle a fait à l'aide de considérations générales et abstraites, au seul visa des pièces de la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 4 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en renvoyant à la Cour de Cassation le soin de décider si elle avait ou non statué ultra petita dans sa précédente décision, cependant qu'il lui appartenait de prendre parti, la cour d'appel méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et commet un excès de pouvoir négatif, constitutif d'une violation de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier la décision qu'il a rendue et que tel serait le cas en l'espèce, la demande de rectification ayant pour objet de modifier le dispositif de l'arrêt rendu le 5 juin 1998 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Aubert, ès qualités, et la société Cuinet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel