Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6e5
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 1998), que par deux actes notariés du 29 juillet 1982, M. André Y... et son épouse ont fait donation de la nue-propriété de différents immeubles à M. Jean Y... et leurs quatre autres enfants ; que M. André Y... a été mis le 18 octobre 1982 en règlement judiciaire, par le tribunal de commerce, procédure collective convertie ultérieurement en liquidation des biens ; que par arrêt du 10 juin 1992, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré les actes de donation inopposables à la masse des créanciers de M. André Y... ; que par acte notarié du 1er mars 1991, publié le 28 juillet 1992, les cinq enfants Y... ont constitué la SCI de Madrazes (la société) et ont apporté en nature, à la société, certains des biens objets des donations consenties le 29 juillet 1982 ; que le syndic à la liquidation des biens de M. André Y... a assigné les enfants Y... et la société devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective de M. André Y... pour que soit déclaré inopposable à la masse l'acte du 1er mars 1991 ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs au profit du tribunal de grande instance et, au fond, a accueilli la demande ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean Y... et la société font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la compétence de la juridiction commerciale, alors, selon le moyen, que s'agissant de statuer sur la restitution d'apports immobiliers réalisés entre une société civile et les consorts Y..., qui ni l'un, ni l'autre n'étaient commerçants, et étaient étrangers à la procédure collective ouverte à l'encontre de M. André Y..., le litige était de la compétence de la juridiction civile si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Joël Y..., demeurant ... la Cadena, 2 / la société de Madrazes, société civile immobilière dénommée "AJMPC", dont le siège est ... la Cadena, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de Z... Corinne, Katia Y..., demeurant ... la Cadena, 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. André Y..., 3 / de M. Philippe, Pascal Y..., demeurant 24200 Proissans, 4 / de la société Torelli, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain, Pierre Y..., 5 / de Mme Marie-Claude, Chantal Y..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la SCI de Madrazes "AJMPC", les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 1998), que par deux actes notariés du 29 juillet 1982, M. André Y... et son épouse ont fait donation de la nue-propriété de différents immeubles à M. Jean Y... et leurs quatre autres enfants ; que M. André Y... a été mis le 18 octobre 1982 en règlement judiciaire, par le tribunal de commerce, procédure collective convertie ultérieurement en liquidation des biens ; que par arrêt du 10 juin 1992, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré les actes de donation inopposables à la masse des créanciers de M. André Y... ; que par acte notarié du 1er mars 1991, publié le 28 juillet 1992, les cinq enfants Y... ont constitué la SCI de Madrazes (la société) et ont apporté en nature, à la société, certains des biens objets des donations consenties le 29 juillet 1982 ; que le syndic à la liquidation des biens de M. André Y... a assigné les enfants Y... et la société devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective de M. André Y... pour que soit déclaré inopposable à la masse l'acte du 1er mars 1991 ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs au profit du tribunal de grande instance et, au fond, a accueilli la demande ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Attendu que M. Jean Y... et la société font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la compétence de la juridiction commerciale, alors, selon le moyen, que s'agissant de statuer sur la restitution d'apports immobiliers réalisés entre une société civile et les consorts Y..., qui ni l'un, ni l'autre n'étaient commerçants, et étaient étrangers à la procédure collective ouverte à l'encontre de M. André Y..., le litige était de la compétence de la juridiction civile si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'en vertu des dispositions d'ordre public des articles 29, alinéa 2-2 , et 31 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic de la liquidation des biens de M. André Y... est recevable à exercer devant la juridiction ayant ouvert la procédure collective, l'action en inopposabilité des actes commis pendant la période suspecte et des actes subséquents qui en sont le prolongement ; que le moyen est dès lors mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean Y... et la SCI de Madrazes "AJMPC" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel