Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6e6
- Date
- 17 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Mutua équipement, dont le siège est ..., centre Paris Pleyel, 93200 Saint-Denis, représentée par son liquidateur M. Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré ( Paris, 24 octobre 1997) et les productions, que la Caisse de Crédit agricole mutuel de la Moselle, devenue de Lorraine, (la Caisse) a consenti, par acte du 22 octobre 1991, à la société Kleinklaus Eguelshartune (la société) une ouverture de crédit d'un montant de 8 000 000 francs d'une durée de sept ans remboursable en vingt-huit trimestrialités ; que la société Mutua équipement (la garante) a garanti l'opération à hauteur de 50 % ; que la société, mise en redressement judiciaire a bénéficié d'un plan de cession ; que la Caisse qui n'a pas été intégralement désintéressée, a assigné la garante en exécution de son engagement ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors selon le moyen : 1 / que l'article 8 de l'acte du 6 février 1991 précisait que "la responsabilité du garant de Mutua équipement ne peut être invoquée par la Banque, dans l'hypothèse où une sûreté particulière prévue dans les conditions d'octroi n'est pas régulièrement inscrite à sa diligence" et qu'une des conditions d'octroi du crédit était aux termes du contrat d'ouverture de crédit du 22 septembre 1991 ou de la lettre du 7 mars 1991 de la société Mutua équipement adressée au CRCAM de Lorraine la caution solidaire de M et de Mme X... était une condition préalable à la garantie de Mutua équipement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des actes susvisés en violation de l'article 134 du Code civil ; 2 / que dans la lettre du 7 mars 1991, la société Mutua équipement stipulait que le crédit accordé par la CRCAM de Lorraine à la société SKE "est assorti des conditions suivantes", dont le cautionnement solidaire des époux X... ; qu'en mentionnant que dans ce courrier, la société de caution mutuelle avait précisé que le crédit devait être assorti des conditions particulières suivantes dont la caution solidaire des époux X..., la cour d'appel a dénaturé la lettre du 7 mars 1991, en violation de l'article 134 du Code civil ; 3 / que le contrat d'ouverture de crédit signé le 22 octobre 1991 rappelait les conditions dans lesquelles la responsabilité de garant de Mutua équipement pouvait être mise en jeu et en particulier que cette responsabilité ne pouvait pas être invoquée par la Banque dans l'hypothèse où cette sûreté particulière prévue dans les conditions d'octroi n'est pas régulièrement inscrite à sa diligence (article 3) et que l'une des conditions d'octroi du crédit était aux termes de ce même acte le cautionnement solidaire des époux X... ; qu'en considérant qu'il résultait des actes qui font suite à l'acte du 6 février 1991 que l'existence du cautionnement de Mme X... était une condition préalable à la garantie de Mutua équipement, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 22 octobre 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le protocole signé le 6 février 1991 entre la Caisse et la garante définissait les conditions dans lesquelles la seconde assurait sa garantie à la première, que, dans un courrier du 7 mars 1991, la garante avait manifesté son accord de garantie en précisant les conditions particulières auxquelles cet accord était assorti et que l'ouverture de crédit du 22 octobre 1991, qui associait la société débitrice aux conventions antérieurement passées entre ces deux parties, ne constituait, avec la lettre du 7 mars 1991, que l'exécution de l'accord conclu le 6 février 1991 ; que c'est par une interprétation souveraine de ces documents contractuels, rendue nécessaire par leur rapprochement, que l'arrêt retient que la garantie de la société Mutua équipement était subordonnée à l'engagement personnel de Mme X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel