Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6e9
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 147 083 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 1998), que la société Rehm, déclarée depuis lors en redressement judiciaire, avait cédé au Crédit lyonnais quatre créances qu'elle détenait sur la société Baumert constructions métalliques (société Baumert), dont le montant total s'établissait à un peu plus de 120 000 francs ; que la société Baumert n'a pas accepté les cessions et que, se prévalant d'avoirs émis à son profit par la société Rehm le 20 octobre 1992, dont elle estimait qu'ils devaient se compenser avec sa dette, elle a adressé au Crédit lyonnais un paiement partiel de 55 425,89 francs ; que le Crédit lyonnais l'a fait assigner en paiement du solde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Baumert fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme de 65 854,47 francs avec intérêts, en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une compensation avec les avoirs d'un montant de 180 098,38 francs émis le 20 octobre 1992, alors, selon le moyen : 1 ) que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les parties n'avaient mentionné aucune indication sur la date d'exigibilité des "avoirs" et sur une "opération ultérieure" destinée au règlement de ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait présumer par principe, et hors toute manifestation d'intention des parties, que les avoirs devaient être tenus pour créances à terme incertain et donc conditionnelles, alors au contraire que l'exigibilité immédiate des obligations est de principe à défaut de convention contraire, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134, 1185 et 1290 du Code civil ; 2 ) subsidiairement, qu'en qualifiant par principe "l'avoir" de créance à terme indéterminé, sans procéder à une recherche sur l'intention des parties relativement à l'exigibilité des avoirs émis le 20 octobre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Baumert constructions métalliques, dont le siège est Rue Georges Besse, Zone Industrielle Ouest, BP. 40, 67151 Erstein Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Baumert constructions métalliques, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 1998), que la société Rehm, déclarée depuis lors en redressement judiciaire, avait cédé au Crédit lyonnais quatre créances qu'elle détenait sur la société Baumert constructions métalliques (société Baumert), dont le montant total s'établissait à un peu plus de 120 000 francs ; que la société Baumert n'a pas accepté les cessions et que, se prévalant d'avoirs émis à son profit par la société Rehm le 20 octobre 1992, dont elle estimait qu'ils devaient se compenser avec sa dette, elle a adressé au Crédit lyonnais un paiement partiel de 55 425,89 francs ; que le Crédit lyonnais l'a fait assigner en paiement du solde ; Attendu que la société Baumert fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme de 65 854,47 francs avec intérêts, en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une compensation avec les avoirs d'un montant de 180 098,38 francs émis le 20 octobre 1992, alors, selon le moyen : 1 ) que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les parties n'avaient mentionné aucune indication sur la date d'exigibilité des "avoirs" et sur une "opération ultérieure" destinée au règlement de ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait présumer par principe, et hors toute manifestation d'intention des parties, que les avoirs devaient être tenus pour créances à terme incertain et donc conditionnelles, alors au contraire que l'exigibilité immédiate des obligations est de principe à défaut de convention contraire, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134, 1185 et 1290 du Code civil ; 2 ) subsidiairement, qu'en qualifiant par principe "l'avoir" de créance à terme indéterminé, sans procéder à une recherche sur l'intention des parties relativement à l'exigibilité des avoirs émis le 20 octobre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'avoir est une créance destinée au règlement d'une opération ultérieure et n'est ainsi exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement, et non au moment de la constitution de l'avoir ; qu'ayant observé que, même s'ils se rapportaient à un marché déjà exécuté et intégralement payé depuis le mois de septembre 1992, les avoirs litigieux, émis le 20 octobre 1992, pouvaient se reporter sur toute autre opération ultérieure, relevé que ces avoirs ne comportaient aucune indication de leur date d'exigibilité et qu'il n'était pas démontré qu'une convention ait été conclue entre le cédant et le débiteur cédé pour faire rétroagir, à la date des avoirs, l'exigibilité des créances en résultant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée par la deuxième branche du moyen, que ces constatations rendaient inutile, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baumert constructions métalliques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la sociétéBaumert constructions métalliques à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 9 648 franc ou 1 470,83 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- vente
Référence
613723bbcd5801467740d6e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel