Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6eb
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 septembre 1998 rectifié par arrêt du 20 novembre 1998), et les conclusions, qu'à la suite des travaux que la société Marceau automobiles Porsche (société Marceau) a effectués sur un véhicule automobile appartenant à la société Cypal Systèmes (société Cypal), la société Marceau a assigné la société Cypal en paiement de la facture des réparations ; Attendu que la société Cypal reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Marceau une certaine somme à titre de réparations sur une automobile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de tout bon de commande signé par le client, le garagiste doit établir que les réparations effectuées sur le véhicule appartenant à son client ont fait l'objet d'une convention conclue avec ce dernier ; qu'après avoir constaté que le concessionnaire ne justifiait pas de l'envoi à sa cliente à la date du 5 octobre 1994, du devis préalable aux réparations litigieuses, le juge ne pouvait ensuite affirmer, pour retenir la conclusion entre les parties d'un contrat portant sur ces réparations que les instructions données le même jour se rapportaient à l'exécution des prestations définies dans le devis dont l'intéressée avait eu auparavant "nécessairement" connaissance ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1315 et 1787 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un côté, que le concessionnaire ne justifiait pas de l'envoi à sa cliente, à la date du 5 octobre 1994, du devis relatif aux réparations litigieuses et, de l'autre, que l'intéressée avait eu nécessairement connaissance dudit devis avant de prendre sa décision le même jour, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, pour condamner la cliente à payer les réparations litigieuses dont elle soutenait qu'elles avaient été effectuées sans son accord, le juge a retenu qu'en réponse à un courrier du concessionnaire relatif à ces réparations elle n'avait pas formulé d'observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'au surplus, le garagiste doit établir que les réparations dont il réclame le paiement à son client ont été acceptées par ce dernier ; qu'en condamnant la société Cypal à payer à son vendeur le coût des réparations litigieuses afférentes au remplacement du moteur du véhicule lui appartenant, tout en se bornant à constater qu'elle avait accepté le principe du paiement du changement des pneumatiques, statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1315 et 1787 du Code civil ; 5 / que le garagiste doit informer son client non spécialiste en mécanique automobile de l'importance, du coût prévisible et de l'opportunité des réparations qu'il envisage d'effectuer, en particulier lorsqu'il s'agit de prestations importantes tel un changement du moteur ; qu'en déclarant, pour condamner la cliente non professionnelle en mécanique automobile à régler au concessionnaire l'intégralité du coût des réparations litigieuses consistant en un changement du moteur du véhicule, qu'il n'était tenu à son égard d'aucune obligation de conseil sur l'importance et le coût prévisible de réparations aussi inhabituelles qu'importantes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6 / que les juges doivent mentionner et analyser les documents au vu desquels ils ont formé leur conviction ; qu'en affirmant qu'il résultait des éléments de la procédure que les parties avaient l'habitude de correspondre par télécopie, ce qui dispensait le concessionnaire de produire en original le devis préalable des réparations litigieuses, sans indiquer quels étaient ces éléments, ni procéder à leur moindre analyse, même succinctement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cypal Systèmes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 rectifié par arrêt du 20 novembre 1998, par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société Marceau automobiles Porsche, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cypal Systèmes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Marceau automobiles Porsche, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 septembre 1998 rectifié par arrêt du 20 novembre 1998), et les conclusions, qu'à la suite des travaux que la société Marceau automobiles Porsche (société Marceau) a effectués sur un véhicule automobile appartenant à la société Cypal Systèmes (société Cypal), la société Marceau a assigné la société Cypal en paiement de la facture des réparations ; Attendu que la société Cypal reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Marceau une certaine somme à titre de réparations sur une automobile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de tout bon de commande signé par le client, le garagiste doit établir que les réparations effectuées sur le véhicule appartenant à son client ont fait l'objet d'une convention conclue avec ce dernier ; qu'après avoir constaté que le concessionnaire ne justifiait pas de l'envoi à sa cliente à la date du 5 octobre 1994, du devis préalable aux réparations litigieuses, le juge ne pouvait ensuite affirmer, pour retenir la conclusion entre les parties d'un contrat portant sur ces réparations que les instructions données le même jour se rapportaient à l'exécution des prestations définies dans le devis dont l'intéressée avait eu auparavant "nécessairement" connaissance ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1315 et 1787 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un côté, que le concessionnaire ne justifiait pas de l'envoi à sa cliente, à la date du 5 octobre 1994, du devis relatif aux réparations litigieuses et, de l'autre, que l'intéressée avait eu nécessairement connaissance dudit devis avant de prendre sa décision le même jour, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, pour condamner la cliente à payer les réparations litigieuses dont elle soutenait qu'elles avaient été effectuées sans son accord, le juge a retenu qu'en réponse à un courrier du concessionnaire relatif à ces réparations elle n'avait pas formulé d'observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'au surplus, le garagiste doit établir que les réparations dont il réclame le paiement à son client ont été acceptées par ce dernier ; qu'en condamnant la société Cypal à payer à son vendeur le coût des réparations litigieuses afférentes au remplacement du moteur du véhicule lui appartenant, tout en se bornant à constater qu'elle avait accepté le principe du paiement du changement des pneumatiques, statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1315 et 1787 du Code civil ; 5 / que le garagiste doit informer son client non spécialiste en mécanique automobile de l'importance, du coût prévisible et de l'opportunité des réparations qu'il envisage d'effectuer, en particulier lorsqu'il s'agit de prestations importantes tel un changement du moteur ; qu'en déclarant, pour condamner la cliente non professionnelle en mécanique automobile à régler au concessionnaire l'intégralité du coût des réparations litigieuses consistant en un changement du moteur du véhicule, qu'il n'était tenu à son égard d'aucune obligation de conseil sur l'importance et le coût prévisible de réparations aussi inhabituelles qu'importantes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6 / que les juges doivent mentionner et analyser les documents au vu desquels ils ont formé leur conviction ; qu'en affirmant qu'il résultait des éléments de la procédure que les parties avaient l'habitude de correspondre par télécopie, ce qui dispensait le concessionnaire de produire en original le devis préalable des réparations litigieuses, sans indiquer quels étaient ces éléments, ni procéder à leur moindre analyse, même succinctement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que la preuve d'un contrat d'entreprise conclu entre commerçants peut être rapportée par tous moyens, l'arrêt constate que le 31 août 1994, la société Cypal a confié son véhicule qui était en panne à son garagiste habituel, la société Marceau, que par télécopie du 5 septembre 1994, elle a autorisé la dépose du moteur afin d'effectuer un diagnostic, que le 5 octobre 1994, la société Marceau a établi un devis dont elle ne justifie pas l'envoi par télécopie à cette date, que toutefois ce jour-là, la société Cypal faisant expressément référence à un entretien qu'elle aurait eu le matin même avec le garagiste lui a demandé par télécopie "d'effectuer de toute urgence la mise en réparation de son véhicule", ajoutant qu'elle ne pouvait plus s'en passer et qu'il devait faire toute diligence ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que de telles instructions données par le propriétaire de la voiture au garagiste caractérisent la naissance du contrat d'entreprise et qu'elles ne peuvent se rapporter qu'à l'exécution des prestations définies dans le devis dont il a eu nécessairement connaissance avant de prendre sa décision, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, hors toute contradiction, a, par une décision motivée, pu statuer comme elle a fait, abstraction faite de tous autres motifs surabondants ; Attendu, en deuxième lieu, que n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la société Marceau avait manqué à son obligation de conseil sur l'utilité des travaux de réparation, la société Cypal qui ne contestait que l'existence de son accord sur le montant de ces travaux, est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le manquement de sa cocontractante à une telle obligation ; Qu'il suit de là que non fondé en ses première, deuxième et sixième branches, le moyen ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches et est irrecevable en sa cinquième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cypal Systèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cypal Systèmes à payer à la société Marceau automobiles Porsche la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613723bbcd5801467740d6eb
Données disponibles
- Texte intégral