Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6f3
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999), d'avoir annulé la transaction et d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer la réalité des concessions réciproques qui conditionnent la validité d'une transaction, si le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que pour affirmer l'absence de concession faite par l'employeur, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation de la preuve par ce dernier des faits constitutifs de la faute grave qu'il avait invoquée dans la lettre de licenciement de M. X..., estimant que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, violant l'autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction et, partant, les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; 2 / que le fait que l'employeur ait accepté pour des motifs humanitaires de verser au salarié une somme égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sans exécution de préavis, ne pouvait pas lui interdire de se prévaloir de la faute grave de ce salarié ; qu'en estimant que le versement de cette indemnité excluait ipso facto la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / que constitue une transaction l'accord conclu entre les parties ayant pour objet de prévenir une contestation à naître entre elles et comportant des concessions réciproques ; que dans sa lettre de licenciement, la société Sadap avait visé des faits de vols et de détournements reprochés au salarié, susceptibles de poursuites pénales, auxquelles cet employeur avait renoncé dans le protocole transactionnel ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait fait aucune concession, au motif inopérant qu'il n'aurait pu solliciter la réparation du préjudice occasionné par les agissements du salarié qu'en cas de faute lourde de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; 4 / que constitue une concession de l'employeur le versement au salarié d'une somme égale au montant de l'indemnité de préavis, à titre social, en cas de faute grave de ce salarié ; qu'en estimant que la société Sadap n'avait pas fait de concession à M. X..., au seul motif que le versement purement gracieux de la somme litigieuse était antérieur à la signature du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 2044 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sadap Renault, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Rémi X..., demeurant lotissement Les Capucins, 83170 Brignoles, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Sadap Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé, en qualité de magasinier, par la société Sadap Renault, a été licencié le 15 septembre 1994 ; qu'une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue le 23 septembre 1994 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999), d'avoir annulé la transaction et d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer la réalité des concessions réciproques qui conditionnent la validité d'une transaction, si le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que pour affirmer l'absence de concession faite par l'employeur, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation de la preuve par ce dernier des faits constitutifs de la faute grave qu'il avait invoquée dans la lettre de licenciement de M. X..., estimant que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, violant l'autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction et, partant, les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; 2 / que le fait que l'employeur ait accepté pour des motifs humanitaires de verser au salarié une somme égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sans exécution de préavis, ne pouvait pas lui interdire de se prévaloir de la faute grave de ce salarié ; qu'en estimant que le versement de cette indemnité excluait ipso facto la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / que constitue une transaction l'accord conclu entre les parties ayant pour objet de prévenir une contestation à naître entre elles et comportant des concessions réciproques ; que dans sa lettre de licenciement, la société Sadap avait visé des faits de vols et de détournements reprochés au salarié, susceptibles de poursuites pénales, auxquelles cet employeur avait renoncé dans le protocole transactionnel ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait fait aucune concession, au motif inopérant qu'il n'aurait pu solliciter la réparation du préjudice occasionné par les agissements du salarié qu'en cas de faute lourde de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; 4 / que constitue une concession de l'employeur le versement au salarié d'une somme égale au montant de l'indemnité de préavis, à titre social, en cas de faute grave de ce salarié ; qu'en estimant que la société Sadap n'avait pas fait de concession à M. X..., au seul motif que le versement purement gracieux de la somme litigieuse était antérieur à la signature du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le moyen en sa troisième branche ait été soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le licenciement a été prononcé pour faute grave, la lettre de licenciement énonce : "conformément à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis de deux mois dont nous vous dispensons. Nous vous verserons cette indemnité compensatrice de votre préavis à titre social" ; que la cour d'appel a exactement retenu, qu'en fixant le point de départ du préavis, l'employeur a reconnu expressément au salarié le droit au préavis dont il l'a dispensé de l'exécution, en sorte qu'en l'absence de rupture immédiate du contrat de travail, la qualification de faute grave ne pouvait être retenue, que le salarié avait droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 122-8 du code du travail ainsi qu'à celui de l'indemnité de licenciement ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'employeur n'avait consenti aucune concession et qu'en conséquence, la transaction était nulle ; Attendu, enfin, que ce n'est, qu'après avoir décidé que la transaction était nulle, que la cour d'appel a examiné le bien-fondé des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, que le moyen, en sa première branche, est inopérant et que le moyen, en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sadap Renault aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel