Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6f8
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alex X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Serdie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rue Henri Becquerel, BP. 2014, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Serdie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1987 en qualité d'ingénieur-électricien par la société Serdie ; qu'il a été licencié par lettre du 21 décembre 1995, énonçant comme motif de rupture : "perte de confiance" ; qu'il a signé le 2 avril 1996 un document intitulé : "reçu pour solde de tout compte" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à l'exception de celle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que dans la mesure où le reçu signé le 2 avril 1996 vise sans la détailler une somme globale de 41 920,22 francs "en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature et le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail", il a plein effet libératoire et fait obstacle aux demandes susvisées du salarié ; Attendu, cependant, que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que le reçu visait, une somme globale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. X... une " perte de confiance" ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il s'agit d'un motif précis et il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels il se fonde ; que cette perte de confiance étant étayée par des éléments objectifs précis et concordant et, de surcroît, non contestés par M. X..., constitue, dès lors, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de confiance, invoquée sans autre précision dans le lettre de rupture, ne constitue pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Serdie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Serdie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel