Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6fb
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Accor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de la société Royal Monceau, venant aux droits de la société Hôtelière Royal Monceau, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Hôtelière Miramar, demeurant ..., 4 / de M. de B..., co-représentant des créanciers de la société Hôtelière Miramar, demeurant ..., 5 / de M. Z..., co-représentant des créanciers de la société Hôtelière Miramar, demeurant ..., 6 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP) FNGS, dont le siège est ..., 7 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 8 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Accor, de Me Blanc, avocat de MM. de B... et Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Royal Monceau, venant aux droits de la société Hôtelière Royal Monceau, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1983 par la société Royal Monceau hôtel, holding du groupe Royal Monceau, en qualité de directeur de l'hôtel Miramar à Biarritz, exploité par la société Hôtelière Miramar, filiale du même groupe ; que son salaire était réglé par la société Hôtelière Royal Monceau, autre filiale du groupe ; que la société Hôtelière Miramar a été mise en redressement judiciaire et ses actifs cédés à la société Accor le 6 décembre 1997 ; que la société Accor a mis fin aux fonctions de M. X... par lettre du 19 décembre 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de son salaire et à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que la société Accor reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1999) de dire que la société Hôtelière Miramar était l'employeur effectif de M. X... et qu'en conséquence, par l'effet du plan de cession de l'hôtel Miramar à la société Accor, cette dernière société était tenue de conserver M. X... dans ses fonctions, de rembourser à la société Hôtelière Royal Monceau les sommes versées à titre de salaire à M. X..., de poursuivre le versement du salaire conventionnel et de payer à M. X... la somme correspondant au montant des frais d'exécution de l'ordonnance de référé du 4 février 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué d'où il résulte que M. X... a été engagé par la société Royal Monceau hôtel puis par la société Interhotels Sam, représentées par le même PDG, M. A..., en qualité de directeur de l'hôtel Miramar à Biarritz -réalisé par le groupe Royal Monceau et exploité par une autre société du groupe la société Hôtelière Miramar- que M. X... était rémunéré par la société Hôtelière Royal Monceau qui lui appliquait les dispositions conventionnelles applicables à son personnel parisien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que M. X... était sous la subordination exclusive de la société Hôtelière Miramar au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à observer que M. A... n'était pas PDG, en 1996 de la société Hôtelière Royal Monceau, sans prendre en considération sa qualité, invoquée par les conclusions de la société Accor, de PDG de la société Holding Royal Monceau hôtels "dont dépend à 99 % la société Hôtelière Royal Monceau", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que M. X... avait été engagé sans clause de mobilité dans le groupe, par la société Royal Monceau hôtel en qualité de directeur de l'Hôtel Miramar exploité par la société Hôtelière Miramar ; que le salaire de M. X..., réglé par la société Hôtelière Monceau, était pris en charge par la société Hôtelière Miramar ; qu'elle a justement décidé que, quelles que soient les dispositions conventionnelles volontairement appliquées par les parties et les liens entre les diverses sociétés du groupe Royal Monceau, la société Hôtel Miramar, au service de laquelle travaillait le salarié depuis 13 années, et qui supportait sa rémunération, avait la qualité d'employeur à son égard et que, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail devait se poursuivre avec la société Accor, devenue propriétaire exploitante de l'hôtel en application du plan de cession des actifs de la société Hôtelière Miramar à son profit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Accor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Accor à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. de B... et Z..., ès qualités, et de la société Royal Monceau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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