Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d702
- Date
- 16 octobre 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen ; Attendu que Mme Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande de l'UCB alors, selon le moyen, que la nullité du contrat ayant été invoqué par voie d'exception, la cour d'appel, en la déclarant prescrite, a violé l'article 1304 du Code civil ; Sur le second moyen ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en lui imputant à faute le non-respect des garanties stipulées au contrat de prêt alors que la banque était seule en mesure d'en exiger l'accomplissement avant de verser les fonds, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, civile A), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a offert, le 7 juin 1988 aux époux X... un prêt relais d'un montant de 175 000 francs remboursable en deux ans dans l'attente du prix de vente d'un immeuble ; qu'ils ont été assignés en remboursement de ce prêt tandis que Mme Z... a opposé la nullité de l'acte de prêt et, à défaut, la faute de la banque ; Sur le premier moyen ; Attendu que Mme Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande de l'UCB alors, selon le moyen, que la nullité du contrat ayant été invoqué par voie d'exception, la cour d'appel, en la déclarant prescrite, a violé l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu que, c'est à bon droit, que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nulllité du contrat de prêt opposé plus de cinq ans après la remise des fonds prêtés, qui caractérisait l'exécution du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en lui imputant à faute le non-respect des garanties stipulées au contrat de prêt alors que la banque était seule en mesure d'en exiger l'accomplissement avant de verser les fonds, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Z... invoquait un préjudice inexistant ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'UCB la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 2001
Référence
613723bbcd5801467740d702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel