Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d72d
- Date
- 4 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Immofon, venant aux droits de la société Olry Volgelsheim, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1999) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'action relative au paiement de salaires, qu'elle émane du salarié ou de l'employeur, se prescrit par cinq ans, cette prescription abrégée ne jouant toutefois pas pour les avances sur commissions qui ne sont pas payables à terme périodique et dont le montant est insusceptible d'être déterminé à l'avance, auxquelles est applicable la prescription trentenaire de droit commun ; que, dès lors, en rejetant l'action en remboursement d'un trop-perçu d'avances sur commissions au motif propre que, les parties ayant entendu régulariser leurs comptes par périodes trimestrielles, l'employeur ne saurait sérieusement réclamer remboursement d'avances versées au salarié sur une période de cinq ans, et au motif adopté qu'il n'y a pas lieu d'attendre plus de quatre années pour régulariser pécuniairement la situation du salarié, la cour d'appel a violé les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, à tout le moins l'article 2262 du Code civil ; 2 / que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le solvens ait à apporter d'autre preuve que celle du caractère indu du paiement ; que, dès lors, en retenant que les paiements effectués à la suite de régularisations dont il était précisément soutenu qu'elles étaient indues ne pouvaient donner lieu à répétition du seul fait qu'ils avaient résulté de régularisations, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; 3 / que la clause du contrat de travail stipulant : "le décompte des commissions se fera, compte tenu de I'encaissement desdites commissions, au plus tard à la fin de chaque période de trois mois ; il sera tenu compte dans ce décompte, tant des commissions qui auront été réglées, que des avances mensuelles qui auront été faites au négociateur" n'avait ni pour objet ni pour effet d'établir la preuve irréfragable de l'absence de caractère indu des régularisations et des paiements subséquents ; que, dés lors, en se fondant sur cette clause pour débouter l'employeur de son action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 4 / que les juges du fond sont tenus de vérifier si les éléments de preuve fournis par l'employeur sont de nature à établir l'absence de cause de ses paiements et à justifier ainsi leur répétition ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que "le tableau récapitulatif produit en annexe numéro 5 et la liste des actes notariés produits en annexe numéro 11 ne permettent pas de faire exactement le compte entre les avances perçues et les commissions réglées", sans rechercher, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile à partir de ces documents, si le salarié avait ou non bénéficié d'un trop-perçu d'avances sur commissions pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immofon, venant aux droits de la société Olry Volgelsheim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Immofon, venant aux droits de la société Orly Volgelsheim, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de négociateur par la société Olry Volgelsheim, a été licencié le 21 février 1997 ; que la société Olry Volgelsheim a saisi le conseil de prud'hommes d'une instance tendant à obtenir la condamnation de son ancien salarié au paiement d'une somme sur commissions qu'elle prétend avoir indûment versée ; Attendu que la société Immofon, venant aux droits de la société Olry Volgelsheim, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1999) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'action relative au paiement de salaires, qu'elle émane du salarié ou de l'employeur, se prescrit par cinq ans, cette prescription abrégée ne jouant toutefois pas pour les avances sur commissions qui ne sont pas payables à terme périodique et dont le montant est insusceptible d'être déterminé à l'avance, auxquelles est applicable la prescription trentenaire de droit commun ; que, dès lors, en rejetant l'action en remboursement d'un trop-perçu d'avances sur commissions au motif propre que, les parties ayant entendu régulariser leurs comptes par périodes trimestrielles, l'employeur ne saurait sérieusement réclamer remboursement d'avances versées au salarié sur une période de cinq ans, et au motif adopté qu'il n'y a pas lieu d'attendre plus de quatre années pour régulariser pécuniairement la situation du salarié, la cour d'appel a violé les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, à tout le moins l'article 2262 du Code civil ; 2 / que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le solvens ait à apporter d'autre preuve que celle du caractère indu du paiement ; que, dès lors, en retenant que les paiements effectués à la suite de régularisations dont il était précisément soutenu qu'elles étaient indues ne pouvaient donner lieu à répétition du seul fait qu'ils avaient résulté de régularisations, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; 3 / que la clause du contrat de travail stipulant : "le décompte des commissions se fera, compte tenu de I'encaissement desdites commissions, au plus tard à la fin de chaque période de trois mois ; il sera tenu compte dans ce décompte, tant des commissions qui auront été réglées, que des avances mensuelles qui auront été faites au négociateur" n'avait ni pour objet ni pour effet d'établir la preuve irréfragable de l'absence de caractère indu des régularisations et des paiements subséquents ; que, dés lors, en se fondant sur cette clause pour débouter l'employeur de son action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 4 / que les juges du fond sont tenus de vérifier si les éléments de preuve fournis par l'employeur sont de nature à établir l'absence de cause de ses paiements et à justifier ainsi leur répétition ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que "le tableau récapitulatif produit en annexe numéro 5 et la liste des actes notariés produits en annexe numéro 11 ne permettent pas de faire exactement le compte entre les avances perçues et les commissions réglées", sans rechercher, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile à partir de ces documents, si le salarié avait ou non bénéficié d'un trop-perçu d'avances sur commissions pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence de la créance dont il réclamait le paiement ; que n'ayant pas à ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve qui lui incombait, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immofon, venant aux droits de la société Orly Volgelsheim, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d72d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel