Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d72e
- Date
- 17 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X... , demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (section industrie), au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes du salarié tendant notamment à faire juger que l'avenant d'entreprise Michelin sur l'octroi de jours de congés supplémentaires d'ancienneté était applicable aux salariés ayant adhéré à une convention de préretraite progressive dans les mêmes conditions qu'aux salariés travaillant à temps complet, que les jours de congés d'ancienneté supplémentaires devaient être calculés en jours ouvrés et que M. X... devait ainsi bénéficier pour les années à venir des jours de congés d'ancienneté pris sur ses jours de travail ; qu'en raison du caractère indéterminé de ces demandes, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi contre cette décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d72e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA