Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d730
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Do-How fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, lors de l'engagement à durée déterminée de l'employée pour l'exécution de tâches de comptabilité, "le comptable précédent avait déjà quitté ses fonctions depuis deux mois" ; que ceci expliquait que le contrat de travail fût conclu "conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-2-III du Code du travail", applicable à la gestion de la période transitoire dans l'attente de l'engagement du nouveau titulaire ; que, dès lors, en requalifiant la convention des parties en contrat de travail à durée indéterminée, motif pris de ce que l'employée aurait été "embauchée afin de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a, par suite, violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-1-2-III du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, en imposant à l'employeur de "démontrer" que son "secteur d'activité" a été "défini par décret", quand il incombe au juge de statuer au regard du droit applicable, qu'il a charge de rechercher, au besoin d'office, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, assorties d'attestations régulièrement communiquées et contradictoirement débattues, l'employeur faisait valoir, d'une part, qu'il avait offert le premier salaire de 20 800 francs en considération de la durée déterminée du premier contrat et de l'importance de la surcharge de travail résultant de l'absence de comptable depuis le titulaire du poste deux mois plus tôt, d'autre part, qu'il avait offert le nouveau salaire de 12 000 francs en considération de la durée indéterminée du nouveau contrat de travail, des besoins de l'entreprise, du niveau des salaires du marché, du salaire de 11 500 francs du précédent comptable et de la faiblesse des diplômes et de l'expérience de l'employée ; enfin, qu'après que l'employée ait "fait état de sa situation personnelle désastreuse" et qu'elle n'aurait plus, "si elle était payée 11 500 francs, assez d'argent pour payer son loyer et vivre", elle avait "fait une contre-proposition pour un salaire de 15 000 francs, qui avait été acceptée par la direction de la société" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions, d'où résultait l'existence de la novation invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Do-How, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit de Mlle Fabienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Do-How, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de comptable par la société Do-How, aux termes d'un contrat de travail d'une durée déterminée de deux mois conclu le 30 décembre 1993, stipulant le versement d'un salaire mensuel brut de 20 800 francs ; qu'à compter du 28 février 1994, l'employeur lui a proposé de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une rémunération inférieure ; qu'ayant été licenciée pour faute le 8 août 1995, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de voir juger que la relation de travail était à durée indéterminée depuis le 1er janvier 1994 et qu'elle a été rompue sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Do-How fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, lors de l'engagement à durée déterminée de l'employée pour l'exécution de tâches de comptabilité, "le comptable précédent avait déjà quitté ses fonctions depuis deux mois" ; que ceci expliquait que le contrat de travail fût conclu "conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-2-III du Code du travail", applicable à la gestion de la période transitoire dans l'attente de l'engagement du nouveau titulaire ; que, dès lors, en requalifiant la convention des parties en contrat de travail à durée indéterminée, motif pris de ce que l'employée aurait été "embauchée afin de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a, par suite, violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-1-2-III du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, en imposant à l'employeur de "démontrer" que son "secteur d'activité" a été "défini par décret", quand il incombe au juge de statuer au regard du droit applicable, qu'il a charge de rechercher, au besoin d'office, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, assorties d'attestations régulièrement communiquées et contradictoirement débattues, l'employeur faisait valoir, d'une part, qu'il avait offert le premier salaire de 20 800 francs en considération de la durée déterminée du premier contrat et de l'importance de la surcharge de travail résultant de l'absence de comptable depuis le titulaire du poste deux mois plus tôt, d'autre part, qu'il avait offert le nouveau salaire de 12 000 francs en considération de la durée indéterminée du nouveau contrat de travail, des besoins de l'entreprise, du niveau des salaires du marché, du salaire de 11 500 francs du précédent comptable et de la faiblesse des diplômes et de l'expérience de l'employée ; enfin, qu'après que l'employée ait "fait état de sa situation personnelle désastreuse" et qu'elle n'aurait plus, "si elle était payée 11 500 francs, assez d'argent pour payer son loyer et vivre", elle avait "fait une contre-proposition pour un salaire de 15 000 francs, qui avait été acceptée par la direction de la société" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions, d'où résultait l'existence de la novation invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat à durée déterminée convenu le 30 décembre 1993 mentionnait qu'il était conclu afin de pourvoir un emploi pour lequel il est d'usage constant, dans certains secteurs d'activité, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, a constaté qu'il n'était pas établi que l'entreprise exerçait son activité dans l'un des secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu ; Et attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée n'avait pas signé le contrat de travail établi le 28 février 1994 par l'employeur et n'avait pas consenti à la réduction de la rémunération initialement convenue, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Do-How aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Do-How à payer à Y... André la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel