Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d731
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° H 99-44.493 formé par la société Malesherbes publications presse : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1999) d'avoir déclaré recevables les demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 ) que la transaction signée le 22 février 1995, qui précisait la date de la fin des relations des parties, stipulait que l'indemnité acceptée par la société Malesherbes publications au profit de M. X... était une "indemnité de rupture de contrat" et que "les deux parties se déclarent entièrement remplies de leurs droits", de sorte que dénature les termes clairs et précis de ladite transaction et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que cette transaction ne portait pas sur les indemnités afférentes à la rupture de la convention des parties ; 2 ) que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt qui considère que la société ne pouvait soutenir sérieusement la validité d'une transaction portant sur les indemnités de rupture, conclue sur la base d'un versement de 23 000 francs à un journaliste qui collaborait depuis plus de neuf ans à l'entreprise, faute d'avoir vérifié et précisé les prétentions de M. X... au moment de la signature de la transaction litigieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Malesherbes publications presse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Malesherbes publications presse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été employé par la société Malesherbes publications presse en qualité de rédacteur graphiste du 10 décembre 1985 au 31 mars 1988 en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ; que considérant que M. X... avait poursuivi son activité pour son compte en qualité de prestataire de service, la société Malesherbes publications presse a mis fin à leurs relations contractuelles par lettre du 9 janvier 1995 ; qu'une convention intitulée "protocole d'accord" a été conclue par les parties le 22 février 1995 ; que M. X..., soutenant avoir la qualité de journaliste salarié de la société Malesherbes publications presse, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de nature salariale, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 19 juin 1996, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a jugé que M. X... avait la qualité de journaliste salarié de la société ; que cet arrêt est devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par l'arrêt (n 385 D) rendu le 20 janvier 1999 par la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° H 99-44.493 formé par la société Malesherbes publications presse : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1999) d'avoir déclaré recevables les demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 ) que la transaction signée le 22 février 1995, qui précisait la date de la fin des relations des parties, stipulait que l'indemnité acceptée par la société Malesherbes publications au profit de M. X... était une "indemnité de rupture de contrat" et que "les deux parties se déclarent entièrement remplies de leurs droits", de sorte que dénature les termes clairs et précis de ladite transaction et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que cette transaction ne portait pas sur les indemnités afférentes à la rupture de la convention des parties ; 2 ) que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt qui considère que la société ne pouvait soutenir sérieusement la validité d'une transaction portant sur les indemnités de rupture, conclue sur la base d'un versement de 23 000 francs à un journaliste qui collaborait depuis plus de neuf ans à l'entreprise, faute d'avoir vérifié et précisé les prétentions de M. X... au moment de la signature de la transaction litigieuse ; Mais attendu que l'employeur estimant être lié à M. X... par un contrat de prestation de service auquel il a mis fin par lettre du 9 janvier 1995, le protocole d'accord signé par les parties le 22 février 1995 ne pouvait avoir pour objet de régler les conséquences résultant de la rupture d'un contrat de travail et, dès lors, l'indemnité transactionnelle ne pouvait représenter les indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, relevé d'office : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris par déclaration écrite adressée le 9 août 1999 au greffe de la Cour de Cassation (pourvoi n° y 99-44.554) et a formé contre la même décision le pourvoi incident susmentionné par un mémoire déposé le 19 octobre 1999 ; Mais attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable agissant en la même qualité à former un pourvoi incident contre la même décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par la société Malesherbes publications presse ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel