Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d751
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Pierre A... d'Apreval font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) de les avoir condamnés solidairement à payer à la CRCAM la somme de 285 166,19 francs, en remboursement des prêts qui leur avaient été consentis les 31 mars et 11 avril 1981, alors, selon le moyen : 1 / que les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris l'exploitation de leurs parents, bénéficient du droit à remise des prêts directement liés à cette exploitation, en capital, intérêts et frais, ainsi que de la suspension des poursuites prévus par l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé ce texte ; 2 / qu'en tout état de cause, les époux Pierre A... d'Apreval sollicitaient également le bénéfice de la loi du 16 juillet 1987, prévoyant que les enfants de rapatriés dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation pour tous les emprunts et dettes directement liés à cette exploitation, les poursuites étant suspendues jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'octroi de ce prêt de consolidation, de sorte qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à leur encontre, la cour d'appel aurait violé également, par refus d'application, ce second texte ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Georges A... d'Apreval font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la CRCAM la somme de 193 425 francs en qualité de cautions de leur fils Pierre, alors que, selon le moyen, la suspension des poursuites dont bénéficie le rapatrié qui, en vue de consolider des emprunts et dettes directement liés à son exploitation, a demandé l'octroi d'un prêt de consolidation ne lui est pas purement personnelle, mais est inhérente à sa dette ; que la caution peut donc en bénéficier, de sorte qu'en prononçant cette condamnation à leur encontre, la cour d'appel aurait violé l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges B..., 2 / Mme Liliane Y... épouse A... d'Apreval, 3 / M. Pierre B..., 4 / Mme Marie-Christine Z..., demeurant tous ..., 5 / le Groupement foncier agricole d'Aire Belle, dont le siège est ..., 6 / le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Aire Belle, dont le siège est 83480 Puget-sur-Argens, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur, dont le siège est Les Négadis avenue Paul X..., ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts A... d'Apreval, du Groupement foncier agricole d'Aire Belle et du Groupement agricole d'exploitation en commun d'Aire Belle, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Pierre A... d'Apreval font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) de les avoir condamnés solidairement à payer à la CRCAM la somme de 285 166,19 francs, en remboursement des prêts qui leur avaient été consentis les 31 mars et 11 avril 1981, alors, selon le moyen : 1 / que les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris l'exploitation de leurs parents, bénéficient du droit à remise des prêts directement liés à cette exploitation, en capital, intérêts et frais, ainsi que de la suspension des poursuites prévus par l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé ce texte ; 2 / qu'en tout état de cause, les époux Pierre A... d'Apreval sollicitaient également le bénéfice de la loi du 16 juillet 1987, prévoyant que les enfants de rapatriés dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation pour tous les emprunts et dettes directement liés à cette exploitation, les poursuites étant suspendues jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'octroi de ce prêt de consolidation, de sorte qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à leur encontre, la cour d'appel aurait violé également, par refus d'application, ce second texte ; Mais attendu qu'aux termes de ces textes, la mesure de suspension des poursuites qu'ils prévoient est réservée aux rapatriés ou enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu un prêt de réinstallation ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Pierre B..., mineur au moment des événements d'Algérie, n'établissait pas avoir repris une exploitation pour laquelle son père aurait obtenu de tels prêts, la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Georges A... d'Apreval font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la CRCAM la somme de 193 425 francs en qualité de cautions de leur fils Pierre, alors que, selon le moyen, la suspension des poursuites dont bénéficie le rapatrié qui, en vue de consolider des emprunts et dettes directement liés à son exploitation, a demandé l'octroi d'un prêt de consolidation ne lui est pas purement personnelle, mais est inhérente à sa dette ; que la caution peut donc en bénéficier, de sorte qu'en prononçant cette condamnation à leur encontre, la cour d'appel aurait violé l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les dispositions prévues par ce texte ne pouvaient être accordées au débiteur principal, la cour d'appel en a à bon droit déduit que la caution ne pouvait s'en prévaloir ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... d'Apreval aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les consorts A... d'Apreval à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) rapatries
Référence
613723bbcd5801467740d751
Données disponibles
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