Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d757
- Date
- 17 juillet 2001
(sur le 1er moyen) assurance (règles générales)personnelcourtiercondamnation au paiement de sommes au titre de sinistres non remboursésfautes du courtier justifiant que le paiement d'indemnités de sinistre fut mis à sa chargeconstatation nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chez Mlle Florence X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Cars de Chartreuse, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle rue Emile Y..., 38340 Voreppe, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cars de Chartreuse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 1er février 1986, la société Cars de Chartreuse (CDC) a confié la gestion de ses assurances à M. X..., courtier ; que plusieurs compagnies lui ayant réclamé le paiement de primes, cette société a sollicité une expertise judiciaire ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société CDC a assigné M. X... en paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, en sa première branche, tente seulement de remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur des preuves qui leur étaient présentées ; que le second grief, quel qu'en soit le mérite, s'en prend à un motif surabondant, dès lors que la somme considérée correspondait à des "trop payés" reçus par le courtier de son client ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert d'un grief infondé de défaut de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges d'appel, qui, par motifs adoptés, ont constaté qu'une somme avait été payée pour un contrat qui n'avait jamais existé ; que le moyen est donc irrecevable ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1992 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une somme de 169 307,75 francs au titre de sinistres non remboursés, l'arrêt énonce qu'il existait, selon le rapport d'expertise, un compte créditeur au profit de la société CDC et que ce fait établissait que M. X... avait commis des fautes de gestion ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les fautes du courtier justifiant que le paiement d'indemnités de sinistre fût mis à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen emporte, par voie de conséquence, ainsi que le sollicite la première branche du quatrième moyen, celle de la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les première et troisième branches du premier moyen, ni sur la seconde branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement, à la société CDC, d'une somme de 169 307,75 francs au titre de sinistres non remboursés, avec intérêts de droit et d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Cars de Chartreuse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cars de Chartreuse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance (règles générales)
Référence
613723bbcd5801467740d757
Données disponibles
- Texte intégral