Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d759
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
competencedécision sur la compétencecontreditarrêt rendu sur contreditmotivationmoyen non formulé dans le contredit
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SPRL Stante Spedizoni, dont le siège est SS Adriaca KM 355, Fermo (Italie), 2 / la SPA Ferbrokers, dont le siège est Via Nino Y... 38, Milano (Italie), 3 / la SPA Winterthur Assicurazioni, venant aux droits de la SPA Veneta Assicurazioni, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Réunion européenne, dont le siège est 130, rue ..., aux droits de laquelle vient la société Axa global Risks, 2 / de M. Emmanuele de X..., demeurant Via Muciaccia 18 à Bari (Italie), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat des sociétés Stante Spedizioni, Ferbrokers et Winterthur Assicurazioni, venant aux droits de la société Veneta Assicurazioni, de Me Foussard, avocat de la compagnie Réunion européenne, aux droits de laquelle vient la société Axa global Risks, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. de X... ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; Attendu que la société italienne Stante Spedizioni a confié à M. de X... le transport de marchandises dont elle avait été chargée par son correspondant transporteur français, la société TTBC, d'assurer l'exportation d'Italie en France pour le compte de la société française Dutexdor; que des lots de marchandises ayant été détournés par M. de X..., le GIE La Réunion Européenne (le GIE), aux droits de laquelle vient la société AXA global Risks, a réglé pour le compte de son assuré la société TTBC une somme de 285 616 francs entre les mains de la société Dutexdor ; que le tribunal de commerce de Lille devant lequel le GIE avait assigné en paiement la société Stante Spedizioni, son assureur la société Ferbrokers, M. de X... et son assureur la Veneta Assicurazioni aux droits de laquelle se trouve la SPA Winterthur Assicurazioni, a fait droit à l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes opposée par la société Ferbrokers ; Attendu que pour accueillir le contredit formé par le GIE contre cette décision, l'arrêt attaqué retient que par conclusions non déposées au greffe mais versées au dossier des intimés, le GIE Réunion européenne faisait valoir que la Convention de Genève dite CMR ne s'appliquait pas mais que par application de l'article 5,1 , de la convention de Bruxelles de 1968, les juridictions françaises étaient compétentes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte du contredit déposé le 3 avril 1998 que le seul moyen invoqué était tiré de l'application de l'article 31 b CMR, la cour d'appel, qui a statué par un moyen qui n'avait pas été formulé dans le contredit, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Axa global Risks aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa global Risks à payer aux trois sociétés demanderesses au pourvoi la somme totale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de la société Axa global Risks ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- competence
Référence
613723bbcd5801467740d759
Données disponibles
- Texte intégral